Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.930
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Élections professionnelles • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/11/2022
- Numéro d'affaire
- 21-18.930
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01255
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Résumé
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1255 F-D Pourvoi n° K 21-18.930 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société Les Fils de Marius Auda, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-18.930 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à M. [D] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Les Fils de Marius Auda, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2021) rendu après cassation (Soc., 4 décembre 2019, pourvoi n° 18-19.322), M. [L], engagé le 1er octobre 1979 en qualité d'ouvrier agricole par le Gaec Les Fils de Marius Auda, devenu la société Les Fils de Marius Auda (la société), a été victime d'un accident du travail le 19 février 2009.
La relation de travail était soumise à la convention collective de travail concernant les exploitations agricoles des Alpes Maritimes du 20 décembre 1988. 2.
A l'issue de deux examens des 10 et 28 octobre 2013, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.
Le 6 juin 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 20 février 2015.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.