Code du travail
Article R. 122-2 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 122-2
La lettre recommandée prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 122-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21.822
Cour de cassationUne cour d'appel retient à bon droit que la majoration de 25 %, prévue par la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne s'applique qu'au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement. En effet, dans la mesure où l'indemnité conventionnelle majorée est devenue, par l'effet des modifications législatives et réglementaires, moins favorable que l'indemnité légale, seule cette dernière est due au salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-28.006
Cour de cassationSelon l'article 51 de la convention collective nationale de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002, le calcul de l'indemnité de licenciement s'opère par tranches d'ancienneté pour toutes les formes de licenciement, y compris le licenciement économique. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui rejette la demande de salariés, licenciés pour motif économique, tendant à obtenir le paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement au motif que le calcul de la dite indemnité devait se faire, dans cette hypothèse, en appliquant le taux supérieur atteint par le salarié au nombre total de ses années de présence dans l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.399
Cour de cassation; que son temps de présence doit être calculé au prorata du nombre de mois de présence depuis la date de conclusion du contrat de travail (1er mai 1983) jusqu'à la date d'expiration du préavis (deux mois après la date de présentation de la lettre recommandée de licenciement soit le 8 mai 2008) ce qui représente une durée totale de présence de 25, 08 années ; qu'en application des dispositions de l'ancien article R. 122-2 du code du travail, l'indemnité s'élève à (3. 919, 52 euros x 1110 x 25 (08) + (3. 919. 52 € x 1/ 15 x 15 (08) = 13. 770, 57 euros ; que la décision du Conseil de prud'hommes doit être infirmée sur ce point ; 15.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-10.775
Cour de cassationengagé par la société Détente loisirs Provence en qualité d'agent de maintenance, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 4 mars 2003 ; que le 11 avril 2003, la liquidation judiciaire de la société Détente loisirs Provence a été prononcée, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-18.913
Cour de cassation; qu'en considérant néanmoins que cette indemnité contractuelle, d'un montant déterminé, soumise aux cotisations sociales, avait un caractère bénévole et n'avait pas le caractère de salaire, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code Civil, l'article 6.2.4.2.2 de la Convention collective nationale des Cabinets d'experts comptables et des commissaires aux comptes et les articles L 1237-7, L 1234-9 et R 1234-4 du Code du Travail (anciennement L 122-14-13, L 122-9 et R 122-2) ; ALORS QUE le montant de l'indemnité de départ à la retraite doit être déterminé sur la base de la rémunération effectivement perçue par le salarié dont peuvent seulement être déduits les éléments correspondant soit à des gratifications bénévoles, soit à des remboursement de frais ; que la Cour d'appel a exclu la prime en cause aux…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-10.151
Cour de cassationALORS QUE pour calculer le montant d'une indemnité légale de licenciement, les juges du fond doivent statuer au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date du licenciement ; qu'en accueillant le calcul du salarié qui se fondait sur des dispositions qui n'étaient pas applicables à la date de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail alors applicables (codifié alors pour ce dernier sous le numéro R.122-2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-12.120
Cour de cassationa estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le comportement du salarié quoique blâmable ne revêtait pas du fait de la pression exercée sur lui par l'employeur un caractère sérieux justifiant son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-68.762
Cour de cassationSelon l'article L.1234-4 du code du travail, l'inobservation du préavis n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin. Dès lors, en prévoyant que l'indemnité de licenciement se calcule sur la base des salaires des douze derniers mois de présence dans l'entreprise, une convention collective n'exclut pas de cette période de référence les six mois de préavis que le salarié était dispensé d'effectuer
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-42.749
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE l'auteur d'une demande d'indemnité de licenciement ne peut se prévaloir à la fois des dispositions légales applicables en la matière et de dispositions conventionnelles partiellement plus favorables ; qu'il est établi en l'espèce que les époux X...revendiquent à la fois le bénéfice de la convention collective visée par les premiers juges, en ce que celle-ci n'exclut aucune période de suspension de leur ancienneté et celui de la loi, soit de l'article R. 122-2, alinéa 2, du Code du travail, qui prévoit des pourcentages supérieurs à ceux prévus par la même convention collective précitée ; que l'éventuel rappel d'indemnités de licenciement dû aux deux salariés ne peut être calculé que comme suit :- prise en compte de l'ancienneté totale de ces époux au service des Sociétés BULL, puis B. E.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43.377
Cour de cassationde l'audio-vidéo informatique qu'elle estime, à tort, lui être applicable ; qu'aucune convention collective n'étant applicable aux parties, et Madame X... demandant que l'indemnité de licenciement qui lui est due soit calculée sur la base du salaire minimum, le montant de celle-ci doit être calculée en application des dispositions des articles L.122-9 et R.122-2 du Code du Travail, selon l'ancienne numérotation de ce Code, dans leur rédaction alors en vigueur, et sur la base du SMIC horaire alors applicable ; que Madame X... ayant au jour de la rupture une ancienneté de 5 ans et 9 mois du fait de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-42.150
Cour de cassationUn fait de la vie personnelle occasionnant un trouble dans l'entreprise ne pouvant justifier un licenciement disciplinaire, doit être approuvé l'arrêt de la cour d'appel qui, pour écarter la faute grave reprochée au salarié, retient que le fait pour un journaliste de relancer la polémique consécutive à la parution d'un article de presse rapportant des propos dont il contestait la teneur, n'était pas établi
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-42.115
Cour de cassationLe décret n° 99-456 du 1er juin 1999 a rendu applicable aux marins l'ensemble des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11, devenus L. 1226-10 à L. 1226-17, du code du travail, sans exclure aucun texte, et n'a apporté aucune restriction quant à l'application de ces dispositions, auxquelles le décret n° 78-389 du 17 mars 1978 ne saurait faire échec, notamment en ce qui concerne le calcul ou l'assiette de calcul de l'indemnité spéciale de licenciement
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 122-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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