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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-10.151

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/03/2012
Numéro d'affaire
11-10.151
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00786

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 novembre 2010), que M. X...…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 novembre 2010), que M.

X... a été engagé en qualité d'ouvrier d'Etat par la direction des Monnaies et Médailles le 12 juillet 1976 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de sûreté ; qu'il a été licencié pour faute grave le 6 mars 2002 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond doivent examiner la totalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement notifiée à M.

X... lui reprochait d'avoir justifié par un test de fonctionnement des appareils de détection des masses métalliques, la présence dans un sac personnel, de 360 pièces de la valeur faciale la plus élevée, soit 2 euros, sans avoir prévenu ni les responsables du contrôle et de la sûreté, ni le chef de l'atelier de conditionnement, et sans en avoir référé à son chef de service à l'issue dudit test ; que la cour d'appel, après avoir constaté qu'il n'entrait pas dans les compétences du salarié de faire ce genre de vérification, a jugé que le licenciement de M.

X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'utilisation par le salarié de son sac personnel, le prélèvement d'une masse importante de pièces, de la valeur faciale la plus élevée, pour procéder, en secret, sans informer quiconque ni avant, ni après ce test, ne pouvaient justifier la mesure de licenciement pour faute grave prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que commet une faute grave le salarié responsable de la sûreté d'un établissement monétaire sécurisé qui frappe la monnaie nationale quand il décide, de son propre chef, de procéder à un test de fonctionnement des appareils de détection des masses métalliques en faisant passer par les portiques incorporant lesdites masses, 360 pièces de 2 euros, soit de la valeur faciale la plus élevée, après les avoir mises dans son sac personnel, ledit test ne relevant pas des fonctions du salarié, lequel l'a réalisé sans en avertir ses supérieurs avant d'y procéder et ne les en a pas postérieurement informés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, examinant l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, qui a relevé que les faits reprochés au salarié ne caractérisaient que de simples négligences et non une violation délibérée des règles de sécurité de l'entreprise, a pu décider que le manquement de ce salarié, ayant une ancienneté importante et qui n'avait fait l'objet d'aucune remarque antérieure, ne constituait pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que ce fait ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Monnaie de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Monnaie de Paris à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la Monnaie de Paris.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Monnaie de Paris à verser à M.

X... les sommes de 10.945 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressée le 6 mars 2002 à M.

X... dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée : « Le 18 janvier 2002, vous avez été convoqué par M.

Y... responsable contrôle et de la sécurité à l'établissement monétaire de Pessac à la suite de la découverte dans votre sac personnel entrouvert, d'un sachet contenant un nombre important de pièces de monnaie.

Vous avez alors reconnu avoir prélevé ces pièces à l'atelier de conditionnement et indiqué pour vous justifier que vous vouliez faire en qualité d'agent de sûreté, un test de fonctionnement des appareils de détection de masse métallique.

Vous avez opéré dans le plus grand secret un prélèvement qui s'est avéré porter sur 360 pièces de 2 euros.

Outre le fait que vous n'êtes pas chargé de procéder à des tests de détection une telle opération n'aurait pu se dérouler sans au moins prévenir le responsable du contrôle et de la sûreté ainsi que le chef de l'atelier de conditionnement.

De plus, dans le cadre d'un test l'utilisation d'un sac personnel et d'une telle quantité de pièces de la valeur faciale la plus élevée ne peut se justifier.

Enfin à l'issue d'un test vous auriez dû en référer immédiatement à votre chef de service, ce que vous n'avez pas fait. … » ; qu'il ressort des éléments du dossier et notamment de pièces produites par M.

X..., que le système de sécurité n'était pas fiable et que ces lacunes étaient connues de l'employeur ; que dès lors, la thèse soutenue par M.