Code du travail
Article R. 122-2 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article R. 122-2
La lettre recommandée prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 122-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.112
Cour de cassationET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « l'article 8 de la Convention Collective prévoit une indemnité de 3/20èmes de mois par année à compter de la première année, de 5 à 15 ans d'ancienneté, plus 1/20ème de mois au-delà de 15 ans ; Que la loi prévoit que le salarié bénéficie de la règle la plus avantageuse par comparaison avec les dispositions du Code du travail et celles de la Convention collective applicable ; Qu'en l'espèce, il y a lieu d'appliquer l'article R. 122-2 du Code du travail 2ème alinéa qui dispose : « Pour un licenciement fondé sur le motif prévu à l'article L. 321-1, cette indemnité ne peut être inférieure à deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-41.737
Cour de cassationLe travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-42.873
Cour de cassation; qu'en retenant par adoption des motifs des premiers juges, pour écarter du calcul de l'indemnité de licenciement de M. X... la prime d'expatriation, que l'article 19 de la convention collective exclut du mois de rémunération à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement, et en faisant ainsi application de dispositions conventionnelles moins favorables que l'article R. 122-2 du code du travail lequel n'exclut aucun élément de la rémunération pour le calcul de ladite indemnité, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-45.253
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. X... avait perçu la somme de 407,63 euros à titre d'indemnité de licenciement, et que cette somme avait été calculée au taux d'1/10 de mois de salaire, ce qui n'était pas contesté, a motivé sa décision en rappelant que, s'agissant d'un licenciement économique, l'indemnité de licenciement devait être calculée sur un autre taux, en application de l'article R. 122-2 du code du travail alors en vigueur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Achour et Mohamed Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.335
Cour de cassationpeut prétendre à l'indemnité d'un montant égal à celle de l'article L.122-8 du Code du travail relatif au préavis et à l'indemnité spéciale de licenciement; (...) Que Monsieur Patrick X... peut donc prétendre au titre de la première de ces indemnités à la somme de 4.564, 46 uros correspondant à deux mois de sa/aire, outre celle de 456,44 uros au titre des congés payés y afférents ; (...) Qu'en application de l'article R.122-2 du Code du travail, Monsieur Patrick X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.027
Cour de cassationEl Bachir X... a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant le paiement de diverses sommes liées au caractère abusif de la rupture ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu les articles L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et au décret n° 2002-785 du 3 mai 2002, et les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 devenus L. 1235-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.390
Cour de cassation; que cette indemnité conventionnelle s'est substituée à l'indemnité légale dans la mesure où elle était plus favorable au salarié ; que la disposition globalement la plus avantageuse s'applique dans son intégralité même si l'une de ses composantes est moins avantageuse que celle prévue par la loi et que M. X... ne saurait donc prétendre bénéficier des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.135
Cour de cassation; qu'en conséquence, s'agissant d'un licenciement économique, qu'il convient de faire droit aux demandes présentées à ce titre et de fixer la créances de madame Annie X... à l'encontre de Maître Jean-Claude Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la S. A. R. L PEPINIERES DE MARNAY aux sommes de 14. 170 à titre d'indemnité de licenciement, conformément aux dispositions de l'article R. 122-2 du Code du Travail, 522 au titre de l'indemnité de préavis (1565, 79 : 30 x 10), selon le montant indiqué sur les bulletins de salaire de la salariée, 52, 20 au titre de des congés payés afférents et 1634 au titre des congés payés restant dus (31 jours) ; (...) ; que concernant la cession et ses conséquences, il est constant que la S. A. R. L. PEPINIERES MARNAYSIENNES a eu l'autorisation de reprendre la S. A. R. L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 06-45.761
Cour de cassationune somme de 956,96 au titre de l'indemnité de licenciement et une somme de 1.593,21 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la circonstance que Delphine X... n'ait pas effectué ce préavis ne pouvant pour autant la priver de son versement intégral à hauteur de deux mois de salaire. Il n'est pas discutable que si le montant de l'indemnité de licenciement n'est pas inférieur à celui de l'indemnité légale de l'article R 122-2 du Code du Travail due pour huit ans d'ancienneté, Delphine X... a été privée du montant intégral de l'indemnité compensatrice de préavis fixée par l'article L 122-6 du Code du Travail à deux mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.242
Cour de cassationLes travailleurs visés à l'article L. 781-1, devenu L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail, bénéficient des dispositions de ce code, et notamment de celles du titre V, livre II, relatif aux conventions collectives ; par suite, ils bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui décide que les dispositions d'une convention collective applicable au chef d'entreprise ne s'appliquent pas à un gérant régi par les articles susvisés
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.854
Cour de cassationen juin 2004 dans la base de calcul de son salaire moyen pour déterminer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement auquel elle avait droit, la cour d'appel a violé les articles 2.08 et 2.09 de la convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques des établissements d'enseignement privé, ensemble les articles L 122-9 et R 122-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.209
Cour de cassation; que l'indemnité compensatrice de préavis revêt une nature salariale ; que lorsque cette indemnité a été versée pendant la période de référence choisie de trois mois, elle doit être incluse dans les sommes versées à titre de salaire pour déterminer l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles R. 122-2, alinéa 4, et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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