Code du travail
Article R. 122-2 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 122-2
La lettre recommandée prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 122-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.210
Cour de cassationpour motif économique ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir débouté de leurs demandes tendant à ce que soient inscrites au passif de la société Dynasty Porcelaine diverses sommes à titre de rappels d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que, selon l'article R. 122-1 (en réalité R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-40.146
Cour de cassation; que l'indemnité compensatrice de préavis revêt une nature salariale ; que lorsque cette indemnité a été versée pendant la période de référence choisie de trois mois, elle doit être incluse dans les sommes versées à titre de salaire pour déterminer l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, ensemble les articles R. 122-2 alinéa 4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 08-40.878
Cour de cassationdont le contrat était suspendu et à partir de là il lui appartient d'en tirer toutes les conséquences sur la demande au titre des pertes de salaires, seul réclamation restant en litige ; que les autres demandes, à savoir celle d'indemnité par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, celle à titre d'indemnité légale de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.417
Cour de cassation951 euros, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné la société HOTEL NEGRESCO à verser à Monsieur X... la somme de 2. 451, 20 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en ce qui concerne l'indemnité de licenciement elle aurait dû s'élever, conformément à l'article R 122-2 du Code du Travail pour une ancienneté de 14 ans et 9 mois à : 1 / 10ème de mois de salaire (148, 87) x 14, 75.......... = 2. 195, 95 + 1 / 15ème de mois de salaire (99, 25) x 4, 75.............. = 471, 45 soit un total de......................................................... = 2. 667, 40 qui doit être, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.389
Cour de cassationque le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis et que la compensation salariale d'une perte de rémunération induite par la réduction du temps de travail a le caractère d'un salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 122-9 et R. 122-2, alinéa 4, du code du travail, devenu les articles L. 1234-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.214
Cour de cassationET ALORS QUE la prime d'expatriation qui n'a pas vocation à rembourser des frais inhérents au séjour à l'étranger doit être intégrée dans la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, dès lors que la convention collective ne l'exclut pas de cette assiette ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles R. 122-2, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Roland X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de rémunération de son invention et à tout le moins du défaut d'information loyale quant à l'absence de rémunération des inventions dans le pays d'expatriation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-41.747
Cour de cassationcompensatrice de congés payés, 6540 à titre de dommages-intérêts et de l'avoir débouté de ses autres demandes ; ALORS 1°) QU'en allouant une telle somme à titre d'indemnité légale de licenciement, tout en constatant que le salaire mensuel moyen de l'exposant était de 1 089 et l'ancienneté de 5 ans, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-9 et R. 122-2 du Code du Travail, dans la mesure où la somme allouée est sensiblement inférieure à 1/10ème du salaire mensuel par année d'ancienneté; ALORS 2°) QUE la Cour d'Appel, en déboutant Monsieur X... des autres chefs de demande, sans répondre aux conclusions de celui-ci qui demandaient (p. 27 et 30), un rappel sur préavis à hauteur de 8 432 , a entaché sa décision d'un défaut de motifs (violation de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile).
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-42.069
Cour de cassation; qu'en décidant que devait être assujettie à la CSG et à la CRDS la fraction de l'indemnité de licenciement excédant, non celle à laquelle le salarié avait légalement droit, mais celle à laquelle il aurait eu droit s'il n'y avait pas eu de reprise d'ancienneté dans son contrat de travail, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et L. 122-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.037
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de ne pas avoir condamné la société à lui payer une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit lui-même rechercher la règle de droit applicable ; qu'il résulte par ailleurs de la combinaison des dispositions des articles L. 122-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2008, 07-41.658
Cour de cassation3° / que seuls les textes d'ordre public peuvent s'appliquer à la place des conventions collectives antérieures, peu important qu'elles soient moins favorables ; que la convention collective de l'Alliance 7 du 1er juillet 1993, en son article 10, dispose que l'indemnité de mise à la retraite ne peut pas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement ; qu'en appliquant le calcul de l'indemnité de licenciement prévu par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-45.530
Cour de cassationet lui avait fait perdre des commissions, a sollicité la condamnation de l'employeur à l'indemniser ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen en sa première branche : Vu les articles L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et R. 122-2, alinéa 1 et 3 (devenu les articles R. 1234-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 07-40.279
Cour de cassationà 1 462,07 euros en deniers ou quittances et 2 776,93 euros en deniers, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige, lequel est fixé par les prétentions respectives des parties ; que Mme X... sollicitait le paiement d'une indemnité légale de licenciement à hauteur de 1 642,07 euros sur le fondement des articles L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail ; qu'en allouant une somme d'un montant total de 4 239 euros à ce titre en se fondant sur les modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 92 de la convention collective des sociétés d'assurances, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout état de cause, ayant constaté que les AGF avaient, à juste titre, affecté Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 122-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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