Code du travail

Article R. 122-2 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées135
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 122-2

135 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.210

Cour de cassation

pour motif économique ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir débouté de leurs demandes tendant à ce que soient inscrites au passif de la société Dynasty Porcelaine diverses sommes à titre de rappels d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que, selon l'article R. 122-1 (en réalité R.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-40.146

Cour de cassation

; que l'indemnité compensatrice de préavis revêt une nature salariale ; que lorsque cette indemnité a été versée pendant la période de référence choisie de trois mois, elle doit être incluse dans les sommes versées à titre de salaire pour déterminer l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, ensemble les articles R. 122-2 alinéa 4 et L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 08-40.878

Cour de cassation

dont le contrat était suspendu et à partir de là il lui appartient d'en tirer toutes les conséquences sur la demande au titre des pertes de salaires, seul réclamation restant en litige ; que les autres demandes, à savoir celle d'indemnité par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, celle à titre d'indemnité légale de l'article L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.417

Cour de cassation

951 euros, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné la société HOTEL NEGRESCO à verser à Monsieur X... la somme de 2. 451, 20 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en ce qui concerne l'indemnité de licenciement elle aurait dû s'élever, conformément à l'article R 122-2 du Code du Travail pour une ancienneté de 14 ans et 9 mois à : 1 / 10ème de mois de salaire (148, 87) x 14, 75.......... = 2. 195, 95 + 1 / 15ème de mois de salaire (99, 25) x 4, 75.............. = 471, 45 soit un total de......................................................... = 2. 667, 40 qui doit être, par application de l'article L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.389

Cour de cassation

que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis et que la compensation salariale d'une perte de rémunération induite par la réduction du temps de travail a le caractère d'un salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 122-9 et R. 122-2, alinéa 4, du code du travail, devenu les articles L. 1234-9 et R.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.214

Cour de cassation

ET ALORS QUE la prime d'expatriation qui n'a pas vocation à rembourser des frais inhérents au séjour à l'étranger doit être intégrée dans la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, dès lors que la convention collective ne l'exclut pas de cette assiette ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles R. 122-2, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Roland X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de rémunération de son invention et à tout le moins du défaut d'information loyale quant à l'absence de rémunération des inventions dans le pays d'expatriation.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-41.747

Cour de cassation

compensatrice de congés payés, 6540 à titre de dommages-intérêts et de l'avoir débouté de ses autres demandes ; ALORS 1°) QU'en allouant une telle somme à titre d'indemnité légale de licenciement, tout en constatant que le salaire mensuel moyen de l'exposant était de 1 089 et l'ancienneté de 5 ans, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-9 et R. 122-2 du Code du Travail, dans la mesure où la somme allouée est sensiblement inférieure à 1/10ème du salaire mensuel par année d'ancienneté; ALORS 2°) QUE la Cour d'Appel, en déboutant Monsieur X... des autres chefs de demande, sans répondre aux conclusions de celui-ci qui demandaient (p. 27 et 30), un rappel sur préavis à hauteur de 8 432 , a entaché sa décision d'un défaut de motifs (violation de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile).

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-42.069

Cour de cassation

; qu'en décidant que devait être assujettie à la CSG et à la CRDS la fraction de l'indemnité de licenciement excédant, non celle à laquelle le salarié avait légalement droit, mais celle à laquelle il aurait eu droit s'il n'y avait pas eu de reprise d'ancienneté dans son contrat de travail, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et L. 122-9 et R.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.037

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de ne pas avoir condamné la société à lui payer une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit lui-même rechercher la règle de droit applicable ; qu'il résulte par ailleurs de la combinaison des dispositions des articles L. 122-9 et R.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2008, 07-41.658

Cour de cassation

3° / que seuls les textes d'ordre public peuvent s'appliquer à la place des conventions collectives antérieures, peu important qu'elles soient moins favorables ; que la convention collective de l'Alliance 7 du 1er juillet 1993, en son article 10, dispose que l'indemnité de mise à la retraite ne peut pas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement ; qu'en appliquant le calcul de l'indemnité de licenciement prévu par l'article R.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-45.530

Cour de cassation

et lui avait fait perdre des commissions, a sollicité la condamnation de l'employeur à l'indemniser ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen en sa première branche : Vu les articles L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et R. 122-2, alinéa 1 et 3 (devenu les articles R. 1234-1 et R.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 07-40.279

Cour de cassation

à 1 462,07 euros en deniers ou quittances et 2 776,93 euros en deniers, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige, lequel est fixé par les prétentions respectives des parties ; que Mme X... sollicitait le paiement d'une indemnité légale de licenciement à hauteur de 1 642,07 euros sur le fondement des articles L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail ; qu'en allouant une somme d'un montant total de 4 239 euros à ce titre en se fondant sur les modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 92 de la convention collective des sociétés d'assurances, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout état de cause, ayant constaté que les AGF avaient, à juste titre, affecté Mme X...

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