Code du travail

Article R. 122-2 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées135
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 122-2

135 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 07-40.422

Cour de cassation

ne saurait dépasser une somme égale à six mois de salaire, de sorte qu'en allouant à Mme Y... épouse X... une "indemnité légale de licenciement" égale à 68 414,19 euros, quand bien même seule une indemnité conventionnelle d'un montant de 11 893,26 euros pouvait lui être accordée, les juges du fond ont violé par fausse application les articles L. 122-9 et R 122-2 du code du travail et par refus d'application l'article 17 de la convention collective applicable ; 2°/ qu'aux termes des articles L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 06-45.580

Cour de cassation

122-6 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte de l'article 9 de l'annexe IV à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité qu'en cas de rupture, à l'initiative de l'employeur, du contrat de travail d'un salarié de niveau 2, ayant plus de deux ans d'ancienneté, la durée du délai congé est de deux mois, tandis qu'aux termes des articles L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail, l'indemnité légale de licenciement est égale à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ; qu'il en résulte qu'en l'espèce, l'indemnité compensatrice due à M.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-41.709

Cour de cassation

X..., qui était entré au service de l'entreprise en qualité d'arbitragiste le 29 juin 1998, a été licencié le 18 octobre 2002, pour motif économique, par la société KBC Securities France ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 135-1 du code du travail, R.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-41.173

Cour de cassation

2°/ que l'allocation d'une indemnité de licenciement dégressive en fonction de l'âge et de l'ancienneté du salarié, contraire au dispositif légal qui prévoit une augmentation du montant de l'indemnité de licenciement en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, caractérise une discrimination fondée sur l'âge laquelle est prohibée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles R. 122-2 et L. 122-45-3 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le grief tiré de l'existence d'une discrimination fondée sur l'âge ait été présenté devant la cour d'appel ; Et attendu que le défaut de règlement des salaires auquel l'employeur est tenu en application de l'article L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-41.172

Cour de cassation

2°/ que l'allocation d'une indemnité de licenciement dégressive en fonction de l'âge et de l'ancienneté du salarié, contraire au dispositif légal qui prévoit une augmentation du montant de l'indemnité de licenciement en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, caractérise une discrimination fondée sur l'âge laquelle est prohibée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles R. 122-2 et L. 122-45-3 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le grief tiré de l'existence d'une discrimination fondée sur l'âge ait été présenté devant la cour d'appel ; Et attendu que le défaut de règlement des salaires auquel l'employeur est tenu en application de l'article L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-45.230

Cour de cassation

de préavis, de 1074,92 euros au titre des congés payés sur préavis, et de 10150,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement, tout en estimant que le salaire sur la base duquel devait être calculé de telles indemnités, différait de celui qui avait été retenu par les premiers juges, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail ; Mais attendu que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que le salaire de M. X...

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-41.479

Cour de cassation

au lancement d'une nouvelle collection, soit à des commandes de réassort, soit à des commandes urgentes non prévues au planning, soit à des commandes exceptionnelles urgentes nécessitant un renfort en personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-7, L. 124-7-1, L. 124-2 à L. 124-2- 4, L. 122-14-4, L. 122-9 et R.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2007, 06-41.744

Cour de cassation

La mention sur les bulletins de paye d'un salarié du solde de ses congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture vaut accord de l'employeur pour le report de ces congés payés sur cette dernière période. Par suite, doit être cassé l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande en paiement d'un solde de congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture alors qu'il résultait de ses constations que ce solde avait été mentionné sur les bulletins de paye du salarié ce dont il résultait l'accord de l'employeur pour le report de ces congés sur cette dernière période

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-48.259

Cour de cassation

par M. X... pour évaluer sa rémunération variable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le septième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le sixième moyen : Vu l'article 7 de la convention collective des sociétés financières, ensemble l'article R 122-2 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que l'indemnité de préavis a été calculée à partir des rémunérations perçues antérieurement ; que M. X...

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-43.743

Cour de cassation

1 / que la salariée fondait sa demande de solde d'indemnité de licenciement sur l'existence d'une rupture unilatérale de son contrat ; que la cour d'appel, en accordant cette indemnité tout en constatant que le contrat de travail avait fait l'objet d'une rupture amiable, a violé les articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 121-1, alinéa 1, et L. 321-1, alinéa 2, du code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'article R. 122-2 du code du travail auquel renvoie l'article L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-46.862

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 04-46.862 et W 04-46.863 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles 2 du Code civil, L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail, le deuxième, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, et le troisième, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2002-785 du 3 mai 2002, ensemble les articles 113 et 123 de la loi du 17 janvier 2002 ; Attendu que Mmes X...

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