Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.580

Arrêt du 7 mai 2008Pourvoi n° 06-45.580

Non publiéLicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00837

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2006), que M. X. a été engagé le 18 décembre 1998 en qualité d'agent d'exploitation par la société Condorsel; que son contrat de travail a été repris par la société Assistance sécurité privé nouvelle (ASPN), que par lettre du 9 avril 2004 la société ASPN a notifié au salarié son licenciement pour abandon de poste et l'a dispensé d'effectuer son préavis; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que M. X. était présent sur son lieu de travail les 22 et 23 mars 2004, qu'il avait informé son employeur qu'il se tenait à sa disposition; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur, qui n'avait notifié aucune mise à pied conservatoire au salarié, était tenu de lui verser le montant de sa rémunération jusqu'au 9 avril 2004, date de la rupture, et devait être condamné au paiement de rappels de salaire.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2006), que M. X... a été engagé le 18 décembre 1998 en qualité d'agent d'exploitation par la société Condorsel ; que son contrat de travail a été repris par la société Assistance sécurité privé nouvelle (ASPN), que par lettre du 9 avril 2004 la société ASPN a notifié au salarié son licenciement pour abandon de poste et l'a dispensé d'effectuer son préavis ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en faisant droit intégralement à la demande du salarié, tendant au paiement d'une somme de 837,53 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, tout en relevant que cette somme représentait un rappel de salaire portant notamment sur la période du mois de mars 2004, comme telle antérieure au licenciement prononcé le 9 avril 2004, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article L. 122-6 du code du travail ;

2°/ qu'il résulte de l'article 9 de l'annexe IV à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité qu'en cas de rupture, à l'initiative de l'employeur, du contrat de travail d'un salarié de niveau 2, ayant plus de deux ans d'ancienneté, la durée du délai congé est de deux mois, tandis qu'aux termes des articles L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail, l'indemnité légale de licenciement est égale à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ; qu'il en résulte qu'en l'espèce, l'indemnité compensatrice due à M. X..., qui avait plus de deux ans d'ancienneté, était égale à deux mois de salaire, soit 1 175,44 euros X 2 = 2 350,88 euros, tandis que l'indemnité légale de licenciement, compte tenu d'une ancienneté de 5 ans, s'élevait à 1 175,44 euros X 1/10 X 5 = 587,22 euros ; que, dès lors, en estimant que l'employeur prétend à tort que l'indemnité de préavis a été réglée au salarié, puisque la fiche de paie du mois d'avril 2004 fait état d'une somme de 100,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, et 2 350,88 euros d'indemnité de licenciement, sans rechercher si cette dernière somme ne correspondait pas, en réalité, au montant exact de l'indemnité compensatrice de préavis, improprement qualifiée d'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que M. X... était présent sur son lieu de travail les 22 et 23 mars 2004, qu'il avait informé son employeur qu'il se tenait à sa disposition ; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur, qui n'avait notifié aucune mise à pied conservatoire au salarié, était tenu de lui verser le montant de sa rémunération jusqu'au 9 avril 2004, date de la rupture, et devait être condamné au paiement de rappels de salaire ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ASPN et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ASPN et M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00837
Identifiant source
613726cccd580146774285fc

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726cccd580146774285fc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.