Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.422
Arrêt du 7 mai 2008Pourvoi n° 07-40.422
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00832
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2006) que Mme X... a été engagée par l'association "Les Papillons Blancs" le 23 août 1974 en qualité d'aide médico-psychologique ; qu'elle a été licenciée par lettre du 20 novembre 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire déclarer nul son licenciement et ordonner sa réintégration ou à défaut obtenir le paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'association "Les Papillons Blancs" fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la salariée la somme de 68414,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 17 de la convention collective des services de l'enfance inadaptée que le salarié licencié, ayant plus de deux ans d'ancienneté continue au service du même employeur, a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement égale à une somme calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté, et dont le montant ne saurait dépasser une somme égale à six mois de salaire, de sorte qu'en allouant à Mme Y... épouse X... une "indemnité légale de licenciement" égale à 68 414,19 euros, quand bien même seule une indemnité conventionnelle d'un montant de 11 893,26 euros pouvait lui être accordée, les juges du fond ont violé par fausse application les articles L. 122-9 et R 122-2 du code du travail et par refus d'application l'article 17 de la convention collective applicable ;
2°/ qu'aux termes des articles L. 122-9 et R 122-2 du code du travail, l'indemnité légale de licenciement est égale à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté et à partir de dix ans d'ancienneté d'un dixième de mois de salaire plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans, de sorte qu'en accordant à la salariée une indemnité d'un montant de 68 414,19 euros, quand bien même l'indemnité légale de licenciement, à supposer que la salariée y ait eu droit, ne pouvait excéder le montant de 7 020,33 euros, les juges du fond ont violé par fausse application les articles L. 122-9 et R 122-2 du code du travail ;
Mais attendu que l'employeur n'ayant contesté le bien-fondé de la demande à titre d'indemnité de licenciement qu'en conséquence de la qualification de faute, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer spécialement sur le mode de calcul, non critiqué, de cette indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Les Papillons Blancs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Les Papillons Blancs à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00832
- Identifiant source
- 613726cccd580146774285f8
