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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 07-40.422

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Attendu que l'employeur n'ayant contesté le bien-fondé de la demande à titre d'indemnité de licenciement qu'en conséquence de la qualification de faute, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer spécialement sur le mode de calcul, non critiqué, de cette indemnité; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2006) que Mme X. a été engagée par l'association "Les Papillons Blancs" le 23 août 1974 en qualité d'aide médico-psychologique; qu'elle a été licenciée par lettre du 20 novembre 2003; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire déclarer nul son licenciement et ordonner sa réintégration ou à défaut obtenir le paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Portée: Mais attendu que l'employeur n'ayant contesté le bien-fondé de la demande à titre d'indemnité de licenciement qu'en conséquence de la qualification de faute, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer spécialement sur le mode de calcul, non critiqué, de cette indemnité; que le moyen n'est pas fondé.

Conclusion : Condamne l'association Les Papillons Blancs aux dépens.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/05/2008
Numéro d'affaire
07-40.422
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00832

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée par lettre du 20 novembre 2003
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2006) que Mme X... a été engagée par l'association "Les Papillons Blancs" le 23 août 1974 en qualité d'aide médico-psychologique ; qu'elle a été licenciée par lettre du 20 novembre 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire déclarer nul son licenciement et ordonner sa réintégration ou à défaut obtenir le paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'association "Les Papillons Blancs" fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la salariée la somme de 68414,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 17 de la convention collective des services de l'enfance inadaptée que le salarié licencié, ayant plus de deux ans d…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2006) que Mme X... a été engagée par l'association "Les Papillons Blancs" le 23 août 1974 en qualité d'aide médico-psychologique ; qu'elle a été licenciée par lettre du 20 novembre 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire déclarer nul son licenciement et ordonner sa réintégration ou à défaut obtenir le paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'association "Les Papillons Blancs" fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la salariée la somme de 68414,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 17 de la convention collective des services de l'enfance inadaptée que le salarié licencié, ayant plus de deux ans d'ancienneté continue au service du même employeur, a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement égale à une somme calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté, et dont le montant ne saurait dépasser une somme égale à six mois de salaire, de sorte qu'en allouant à Mme Y... épouse X... une "indemnité légale de licenciement" égale à 68 414,19 euros, quand bien même seule une indemnité conventionnelle d'un montant de 11 893,26 euros pouvait lui être accordée, les juges du fond ont violé par fausse application les articles L. 122-9 et R 122-2 du code du travail et par refus d'application l'article 17 de la convention collective applicable ; 2°/ qu'aux termes des articles L. 122-9 et R 122-2 du code du travail, l'indemnité légale de licenciement est égale à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté et à partir de dix ans d'ancienneté d'un dixième de mois de salaire plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans, de sorte qu'en accordant à la salariée une indemnité d'un montant de 68 414,19 euros, quand bien même l'indemnité légale de licenciement, à supposer que la salariée y ait eu droit, ne pouvait excéder le montant de 7 020,33 euros, les juges du fond ont violé par fausse application les articles L. 122-9 et R 122-2 du code du travail ; Mais attendu que l'employeur n'ayant contesté le bien-fondé de la demande à titre d'indemnité de licenciement qu'en conséquence de la qualification de faute, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer spécialement sur le mode de calcul, non critiqué, de cette indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Les Papillons Blancs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Les Papillons Blancs à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.