Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.870
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Réponse: Attendu que la cour d'appel qui, appréciant la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits sans se fonder sur les seuls documents établis par le salarié.
- Solution: Cassation.
- Moyen: (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à l'employeur de remettre au salarié une attestation ASSEDIC, un certificat de travail et de bulletins de paie conformes à la décision sous astreinte de 80 par jour de retard, AUX MOTIFS QU'il convient d'ordonner la remise d'une attestation ASSEDIC.
- Faits: ALORS par ailleurs QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même; qu'en se fondant, pour retenir que Monsieur X. ne disposait pas des moyens en personnel suffisants pour exécuter sa mission et que la direction serait restée totalement inerte face à ce problème, sur les courriers adressés par ce salarié à son employeur et à l'inspecteur du travail.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/12/2009
- Numéro d'affaire
- 08-43.870
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO02407
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié pour faute grave le 14 mars 2002
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 14 décembre 1992 par la Société nouvelle d'exploitation de la Tour Eiffel (société SNTE) en qualité de responsable informaticien, M. X... a été licencié pour faute grave le 14 mars 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SNTE représentée par son liquidateur amiable la société SAGI fait grief à l'arrêt confirmatif de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes et dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1° / qu'elle soulignait que si le recensement intégral des manipulations frauduleuses effectuées par les caissiers avait pris plusieurs mois et avait donné lieu au rapport du cabinet Mazars en septembre 2002, la détection desdites manipulations et la mise en évidence des schémas opératoires, elles, n'avaient nécessit…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 14 décembre 1992 par la Société nouvelle d'exploitation de la Tour Eiffel (société SNTE) en qualité de responsable informaticien, M.
X... a été licencié pour faute grave le 14 mars 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SNTE représentée par son liquidateur amiable la société SAGI fait grief à l'arrêt confirmatif de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes et dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1° / qu'elle soulignait que si le recensement intégral des manipulations frauduleuses effectuées par les caissiers avait pris plusieurs mois et avait donné lieu au rapport du cabinet Mazars en septembre 2002, la détection desdites manipulations et la mise en évidence des schémas opératoires, elles, n'avaient nécessité qu'une journée d'investigation du cabinet Mazars en février 2002, et avaient également été effectuées par l'assistante de M.
X... dès ses premières investigations en janvier 2002 ; qu'elle ajoutait que M.
X..., ainsi qu'il l'avait reconnu lui-même lors de son audition par les services de police, avait eu conscience depuis au mois 1996-1997 de la possibilité d'émettre des billets non validés ainsi qu'à partir de 1999 de l'augmentation de la fréquence de ces incidents et que malgré cela il n'avait pourtant pas pris la peine d'identifier l'opération par laquelle des billets pouvaient être imprimés sans être comptabilisés, de rechercher la fréquence réelle de ces incidents, ni d'informer sa hiérarchie de ces anomalies ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que ces malversations n'ont pu être mises en évidence qu'à la suite d'investigations particulièrement approfondies, sans s'expliquer sur les points soulevés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2° / qu'en retenant à l'appui de sa décision que le salarié n'avait jamais été mis en cause dans le cadre de la procédure pénale et que ses fonctions n'impliquaient pas des responsabilités de contrôle du travail du personnel affecté aux caisses ou des opérations financières, le contrôle de l'activité des caissiers indélicats relevant de la compétence d'un autre chef de service, quand il n'était pas reproché au responsable informatique une participation aux malversations des caissiers ou un défaut de contrôle de l'activité des caissiers mais sa carence dans l'identification de l'origine et la recherche de la fréquence des anomalies du système informatique dont il était conscient et qui avaient permis la réalisation des malversations, ainsi qu'un défaut d'information de sa hiérarchie à ce sujet, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3° / qu'en retenant par motifs adoptés que M.
X... avait anticipé un éventuel problème en prenant la décision dès 1999 de faire numéroter les billets par l'imprimeur, et que la direction n'avait pas, de son côté, pris les mesures pour permettre de rapprocher les numéros imprimés des billets les numéros émis par la billetterie, motifs qui ne sont pas de nature à exclure la carence du salarié dans l'identification de l'origine et la recherche de la fréquence des anomalies du système informatique dont il était conscient et qui avaient permis la réalisation des malversations, ni le défaut d'information de sa hiérarchie à ce sujet, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4° / que l'employeur rappelait que le contrat de travail de M.
X... lui confiait la " responsabilité (…) des différentes tâches intéressant les applications et les équipements informatiques concourant à l'exploitation de la Tour Eiffel " ce qui incluait donc la responsabilité du système de billetterie informatique, qu'il avait au demeurant été recruté pour mettre en place ; qu'il ajoutait qu'il résultait de la description de ses fonctions faite par M.
X... lui-même lors de son audition par les services de police qu'il lui incombait d'intervenir sur le système informatique de billetterie notamment en cas d'anomalie ; qu'il soulignait encore que M.
X... avait suivi une formation au module " Superviseur " et écrit une communication concernant ce module, qui permettait à chaque responsable de service, dont lui, de consulter le journal des transactions ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, par motifs adoptés, que " les fonctions de M.
X... fixées dans la lettre d'engagement " responsabilité des différentes tâches intéressant les applications et les équipements informatiques " ne mentionne aucune tâche se rapportant directement à la billetterie et que cette maintenance et le suivi des opérations n'apparaît pour la première fois que dans le descriptif de novembre 2001 " et " qu'il n'était pas fait mention dans la description succincte des tâches dévolues à M.
X... rappelée ci-dessus la responsabilité ou l'exploitation du journal des transactions qui reflétait l'activité des caissiers et n'entrait pas dans la fonction surveillance de l'informatique ", sans s'expliquer sur les points invoqués par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5° / que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en se fondant, pour retenir que M.
X... ne disposait pas des moyens en personnel suffisants pour exécuter sa mission et que la direction serait restée totalement inerte face à ce problème, sur les courriers adressés par ce salarié à son employeur et à l'inspecteur du travail, ainsi que sur les " éléments complémentaires communiqués en juin 2001 ", document également établi par M.
X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble le principe susvisé ; 6° / qu'elle faisait valoir, d'une part, qu'en avril 1999, la charge de travail des cadres de la SNTE et en particulier de M.
X... avait été allégée par l'embauche d'un adjoint au responsable du service accueil, d'autre part, que si Mme Y..., détachée par la SAGI pour assister M.
X..., travaillait initialement à 4 / 5e, d'autres personnes de la SAGI aidaient ponctuellement M.
X..., et qu'en décembre 2001, Mme Y... avait été détachée à temps plein, qu'enfin, pour alléger et rationaliser les tâches du service informatique, qui était en charge notamment de la téléphonie, la SNTE avait décidé au même moment de confier le suivi technique et la maintenance des installations téléphoniques au service technique ; qu'en affirmant que la direction serait restée totalement inerte face au manque de moyens à la disposition de M.
X... malgré les protestations de ce dernier durant l'année 2001, sans s'expliquer sur les différentes décisions prises par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits sans se fonder sur les seuls documents établis par le salarié, a retenu qu'il n'entrait pas dans les fonctions de " responsable informaticien " de ce dernier de contrôler le travail du personnel affecté aux caisses ou des opérations financières et qu'en dépit de ses multiples réclamations, l'employeur ne lui avait pas fourni le personnel nécessaire à l'accomplissement de sa mission, de sorte que les carences du système informatique ne lui étaient pas imputables, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt, après avoir énoncé dans ses motifs qu'il convient d'ordonner la remise d'une attestation ASSEDIC, d'un certificat de travail et de bulletins de paie sans l'assortir d'une astreinte, ordonne à l'employeur, dans son dispositif, de remettre au salarié ces mêmes documents sous astreinte de quatre vingts euros par jour de retard ; Qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, dont il résulte que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne sous astreinte la Société nouvelle d'exploitation de la Tour Eiffel, l'arrêt rendu le 3 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.