Code du travail
Article R. 122-2 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article R. 122-2
La lettre recommandée prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 122-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 05-42.390
Cour de cassationSur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que la société Mepro-Intermarché fait grief à l'arrêt, confirmatif sur ces points, d'avoir fixé à certaines sommes l'indemnité de préavis et de congés y afférents et l'indemnité de licenciement allouées à M. X..., pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et R. 122-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fixé les sommes revenant au salarié en appréciant souverainement, par motifs propres et adoptés, les documents produits, dans le détail desquels elle n'avait pas à entrer ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour allouer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-40.751
Cour de cassationinclus dans cette rémunération la totalité de la prime d'activité particulière qui lui avait été versée au mois de juillet 1997 ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il lui appartenait de proratiser cette prime en excluant la portion de celle-ci afférente aux mois de janvier et février 1997 non compris dans la période de référence, la cour d'appel a violé l'article R. 122-2 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen invoquant une violation de l'article R. 122-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 3 mai 2002 qui n'est pas applicable au litige, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HLM Carpi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société HLM Carpi à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-47.649
Cour de cassationL'article 29 de la convention collective nationale de la métallurgie ingénieurs et cadres suivant lequel l'indemnité conventionnelle de licenciement s'établit en considération des années d'ancienneté, n'implique pas qu'il soit tenu compte des seules années entières accomplies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-42.648
Cour de cassationcour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 21 de l'avenant n° 2 de la Convention collective des industries chimiques ; Attendu que pour allouer à la salariée le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement qu'elle sollicitait, la cour d'appel a retenu que selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 03-44.461
Cour de cassationLes droits du salarié en matière d'indemnité de licenciement, qui naissent à la date de notification de la rupture, sont déterminés par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur à cette date, de nouvelles dispositions intervenues au cours du préavis ne pouvant diminuer ou augmenter la quotité de ces droits, sauf clause expresse contraire. Doit en conséquence être cassé un jugement qui fait application, à un licenciement économique notifié le 2 mai 2002, les dispositions du décret du 3 mai 2002, entré en vigueur le 7 mai et modifiant le taux de l'indemnité légale de licenciement, alors que l'application de l'article 113 de la loi du 17 janvier 2002, modifiant l'article L. 122-9 du code du travail, était manifestement impossible avant l'entrée en vigueur de ce décret.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2005, 04-40.466
Cour de cassation; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à voir annuler la transaction et voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 12 753,71 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-46.623
Cour de cassation; qu'en condamnant M. X... à rembourser la totalité de la somme qu'il avait reçue à titre d'indemnité de mise à la retraite, tout en constatant que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui impliquait le droit pour M. X... au versement d'une indemnité de licenciement égale au minimum au montant prévu par l'article R. 122-2 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-47.488
Cour de cassationDU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° E 03-47.488, F 03-47.489, H 03-47.490, G 03-47.491, J 03-47.492, K 03-47.493, M 03-47.494, N 03-47.495, P 03-47.496 et R 03-47.498 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles 2 du Code civil, L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail, le deuxième, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et, le troisième, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2002-785 du 3 mai 2002 ; Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-40.556
Cour de cassation1 / que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit indiquer la date, l'heure et le lieu de cet entretien ; que ce dernier doit se tenir durant les heures de travail, le contrat de travail n'étant pas encore rompu ; que Mme X... a été convoquée en dehors de ses heures de travail et que la cour d'appel, en écartant toute irrégularité de procédure de ce chef, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14 et R. 122-2.1 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait à la fois reprocher à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43.376
Cour de cassation, et dont elle avait constaté qu'il avait été refusé par le salarié comme équivalant à la moitié de sa rémunération mensuelle contractuelle de 53 050 francs, laquelle devait dès lors seule être prise en compte, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-8, alinéa 3, R. 122-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.200
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi n° W 00-40.200, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Grenoble, 2 novembre 1999) rendu sur requête en omission de statuer suite à l'arrêt susvisé du 7 décembre 1998, de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 98-44.880
Cour de cassationà titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en prenant pour base un salaire moyen mensuel de 63 120 francs, sans préciser, en aucune manière, les éléments concernant la partie variable du salaire, qui ont conduit à un tel montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail, 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 et 13 de la convention collective des services de l'automobile ; 2 ) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant d'une part que M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 122-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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