Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.466

Arrêt du 15 novembre 2005Pourvoi n° 04-40.466

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société DHL international à payer à M. X. la somme de 12 753,71 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 7 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 7 février 1995 par la société DHL international par contrat à durée indéterminée en qualité d'attaché commercial et promu le 15 novembre 1996 responsable des ventes s'est vu notifier par lettre du 22 septembre 2000 remise en main propre son licenciement en raison d'une divergence commerciale sur le développement de la société ; que pendant l'exécution par le salarié de son préavis, les parties ont conclu le 25 novembre 2000 une transaction aux termes de laquelle l'employeur s'engageait à lui payer en contrepartie de son engagement de demeurer à son poste jusqu'au 30 avril 2001 une indemnité forfaitaire globale et définitive de 200 000 francs payable en quatre versements égaux, ce en réparation du préjudice moral consécutif à son licenciement et pour les droits à congés qu'il acquèrerait de janvier à avril 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à voir annuler la transaction et voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 12 753,71 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail que le salarié dont le contrat a été rompu par l'employeur a droit, sauf faute grave de sa part, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à un dixième de mois par année d'ancienneté, le salaire à prendre en considération étant soit le douzième de la moyenne des douze mois précédents le licenciement soit le tiers des trois derniers mois ; que les primes ou gratifications à caractère annuel ou exceptionnel perçues au cours de la période de référence ne sont prises en considération que prorata temporis et qu'il y a lieu sur ces bases de faire droit aux prétentions de l'appelant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les bases de calcul lui permettant d'allouer au salarié la somme de 12 753,71 euros qu'il réclamait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société DHL international à payer à M. X... la somme de 12 753,71 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 7 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372461cd5801467741509e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372461cd5801467741509e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.