Code du travail

Article R. 122-2 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées135
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 122-2

135 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-46.285

Cour de cassation

, M. X... une somme correspondant à 12 mois de salaires à titre de l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; que la société EBM a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle en soutenant que la cour d'appel avait omis de tenir compte des modalités de calcul prescrites par les dispositions de l'article R. 122-2 du Code du travail pour évaluer ladite indemnité ; que le salarié ne pouvait prétendre à ce titre qu'à une somme de 30 912 francs au lieu de celle de 92 736 francs qui lui a été attribuée ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la requête en rectification d'omission matérielle présentée, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de la combinaison des articles R. 122-2 et R.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-42.314

Cour de cassation

212-4-2 s'appliquent aussi bien dans le sens temps complet/temps partiel, sens de l'affaire présente que dans le sens inverse temps partiel/temps complet (Cour de cassation - Chambre sociale - 16 février 1994 - SA Y... Nicolas frères c/Chazal) ; que dans cette hypothèse, la règle posée par la Jurisprudence est moins favorable pour le salarié que la stricte application des articles L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail aboutit à calculer l'indemnité de licenciement ou de départ à partir du seul salaire moyen des 3 derniers mois ; qu'affecter un coefficient correcteur à ce calcul ou à celui issu de l'accord d'entreprise du 27 octobre 1970, sans s'attacher à l'ordre chronologique des deux modes d'activité salariale dont le principe est posé par le dernier alinéa de l'article L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-45.092

Cour de cassation

Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que l'employeur ait soutenu ce moyen devant la cour d'appel ; qu'il est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est, par suite, irrecevable ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir alloué des indemnités dont le quantum ne correspond pas à la moyenne des salaires perçus par le salarié ; qu'ainsi, les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et R. 122-2 du Code du travail ont été violés ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la moyenne des rémunérations de M. Y...

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-43.557

Cour de cassation

122-8, alinéa 2 et 3, du Code du travail, 1315 et 1134 du Code civil, 11 et 13 de l'annexe 2 de la convention collective applicable et de son avenant du 9 février 1996 ; 2 / que les juges du fond en ne justifiant pas leurs griefs qui donnent tort à Mme Y... d'avoir intégré le paiement des congés payés, 5e semaine et jours supplémentaires d'ancienneté dans le calcul de l'indemnité de licenciement, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-9 et R.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-40.832

Cour de cassation

; que, dès lors, en retenant à la fois le taux conventionnel, la période de référence légale et l'assiette légale en ce qu'elle comprend des dépassements d'horaire, issue de l'usage en ce qu'elle comprend la prime de 14e mois et résultant de la décision unilatérale de l'employeur intégrant les primes semestrielles et le complément annuel, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, R 122-2 du Code du travail et 16 de la Convention collective applicable ; Attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la Convention collective ne prévoyait pas l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle qu'elle instituait, a décidé, à bon droit, de se référer aux dispositions légales ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que la prime de retard d'imprimerie était un élément du salaire et que la…

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-44.665

Cour de cassation

Brissier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société BP France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 121-1, L. 223-11, L. 122-8, L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-42.274

Cour de cassation

; que, le 5 mai 1995, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de la transaction et au paiement d'indemnités compensatrice de congés payés, compensatrice de préavis, conventionnelle de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 121-1, L. 223-11, L. 122-8, L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail ; Attendu que, pour calculer le montant des indemnités compensatrice de congés payés, compensatrice de préavis et conventionnelle de licenciement, sur la base, pour la première, du salaire effectif de base, la société X... France en étant d'accord, et, pour la deuxième et la troisième, du salaire métropolitain théorique, la cour d'appel a énoncé que la société X...

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-42.175

Cour de cassation

ses besoins tant personnels que professionnels ; qu'en qualifiant la mise à disposition d'une R.19 de "remboursement de frais" exclu du salaire de base sans caractériser, en l'absence de toute restriction contractuelle, son utilisation purement professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-7 et R.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-42.040

Cour de cassation

X..., alors, selon le moyen, que l'article 7 de la convention collective des cuirs et peaux, dénoncée en 1994 mais maintenue par l'employeur, prévoit qu'il est accordé à l'ouvrier et à l'employé une indemnité calculée sur la base du salaire effectif à la date de rupture du contrat de travail ; que l'indemnité de licenciement ne peut être calculée, pour partie, selon la convention collective, et pour partie, conformément à la loi ; qu'aux termes de l'article R.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.568

Cour de cassation

le 13 mai 1995, elle a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montauban, 23 mai 1995) de l'avoir déboutée, étant licenciée pour inaptitude physique au travail, de ses demandes en paiement de complément d'indemnité de licenciement, alors que, selon l'article R. 122-2 du Code du travail, le salaire de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois, la base de calcul devant tenir compte des salaires auxquels le salarié aurait un droit s'il n'avait pas été absent ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui se borne à retenir qu'au vu des bulletins de payes produits par M. Y...

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.522

Cour de cassation

la confirmation du jugement qui, ayant déclaré inapplicable la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes, avait débouté les ayants droit de M. X... de leur demande de préavis, et leur avait accordé à titre d'indemnité de licenciement, le montant de l'indemnité légale prévue aux articles L. 122-9 et R.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-41.105

Cour de cassation

s'était achevée le 31 mai 1994 de sorte que les salaires à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement étaient ceux perçus de juin 1993 à mai 1994 ; que dès lors, en retenant les salaires perçus par M. A... de décembre 1992 à novembre 1993, soit les 12 derniers mois de salaires précédant la date de licenciement, la cour d'appel a violé les articles R.

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