Code du travail
Article R. 122-2 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article R. 122-2
La lettre recommandée prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 122-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-40.218
Cour de cassationAux termes de l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que prorata temporis. Il en résulte que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.594
Cour de cassationcomplément d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon, le moyen, que l'article 7 de la convention collective nationale du commerce des cuirs et peaux bruts qui continue à s'appliquer dans l'entreprise prévoit que l'indemnité est calculée sur la base du salaire effectif à la date de la rupture du contrat de travail, qu'aux termes de l'article R 122-2 du Code du travail, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité minimum légale est le salaire moyen des trois derniers mois auquel s'ajoutent 1/12" de la gratification annuelle et l'indemnité de congés payés au prorata, que les dispositions conventionnelles ne sont applicables que si elles sont plus favorables au salarié que l'indemnité minimum légale, que l'indemnité a été calculée sur la base du salaire effectif, soit le salaire brut…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-42.832
Cour de cassation; que, le CERGIV ayant ultérieurement procédé au licenciement de Mme X..., celle-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de lui avoir accordé, en ce qui concerne la durée du préavis, celle prévue par l'article L. 122-6 du Code du travail et de lui avoir alloué, en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, l'indemnité minimum prévue par les articles L. 122-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-41.858
Cour de cassationde primes spécifiques que la convention collective, territorialement limitée, ne pouvait envisager; qu'ainsi la référence faite par les contrats individuels conclus avec ces personnels expatriés à cette convention collective, ne peut concerner que le taux de cette indemnité; que, d'autre part, il n'y a pas de concours entre les articles L. 122-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 95-44.693
Cour de cassationL'employeur d'une employée de maison cumulant deux emplois chez deux employeurs distincts, quand bien même il aurait antérieurement toléré une situation irrégulière quant à la durée du travail, doit se conformer à la législation relative à la durée maximale du travail, sous réserve de laisser à la salariée un délai de réflexion suffisant pour lui permettre de choisir entre l'emploi qu'elle souhaite conserver ou la réduction d'horaire proposée. Il en résulte que le refus d'une salariée de choisir une solution permettant de l'employer dans des conditions légales constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-41.592
Cour de cassationpourtant un caractère contractuel, qui répondait à des critères précis et prédéterminés, dont le montant n'était pas laissé à la discrétion de l'employeur, qui était versée à toute une catégorie de personnel se trouvant dans la même situation et qui devait en conséquence être considérée comme un élément du salaire, a violé les articles 1134 du Code civil et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 96-42.231
Cour de cassation625 du nouveau Code de procédure civile, celle de l'arrêt du 29 février 1996 qui le complète ; Mais attendu que ce pourvoi a été rejeté ce jour; que, par suite, le moyen ne peut être que rejeté ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche également à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 122-2 du Code du travail que l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-43.993
Cour de cassationque le salarié ayant été licencié à la fin de l'exercice 1990-1991, les indemnités de rupture auraient dû être calculées sur un salaire moyen de 13.833 francs et non pas de 26 000 francs qui correspond à la partie fixe du salaire et à l'avance sur la rémunération variable allouée à titre provisoire; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est contredite et a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 122-8, L. 122-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-42.869
Cour de cassationété bien effectué, serait maintenu ; Qu'en s'abstenant de préciser le montant des indemnités de congés payés perçues par le salarié et la période prise en compte, les juges du fond qui n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, ont privé leur décision de base légale ; Et sur le 7ème moyen : Vu les articles L. 122-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-41.392
Cour de cassationtoute base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail et de l'article 37 de la convention collective des commerces de gros; et alors, enfin, que ne doivent pas être incluses dans l'assiette des indemnités de licenciement les gratifications de nature exceptionnelle; qu'en affirmant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 122-2 du Code du travail et 37 de la convention collective des commerces de gros; qu'en toute hypothèse, en ne s'expliquant pas sur ce caractère, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision au regard de ces dispositions ; Mais attendu que, s'appuyant sur les éléments tirés des écrits de l'une et de l'autre des parties, le conseil de prud'hommes a retenu que la demande de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-41.168
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces de la procédure que, par lettre du 20 juillet 1990, le salarié avait été dispensé d'exécuter la fin de son préavis à compter du 1er août 1990, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 94-43.427
Cour de cassationmodifiant sur l'indemnité de licenciement, n'ont été étendus que par arrêté du 27 novembre 1992; que M. Y... a été licencié le 3 avril 1992; qu'en calculant néanmoins l'indemnité de licenciement due à M. Y... sur le fondement de l'article 23 de la convention collective précitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 122-0 et R. 122-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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