Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-40.218
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/06/1999
- Numéro d'affaire
- 97-40.218
Résumé
Aux termes de l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que prorata temporis. Il en résulte que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail peut être celui perçu par le salarié pendant les douze derniers mois précédant l'arrêt de travail.
Extrait
Attendu que M. X..., engagé en qualité de monteur en charpente métallique par la société Leleu constructions métalliques, a été victime d'un accident du travail à la suite duquel le médecin du Travail l'a déclaré, le 30 septembre 1991, inapte à son emploi et a préconisé un reclassement au sol, sans position debout prolongée, permettant la position assise ; que cet avis d'inaptitude a été confirmé le 15 octobre suivant avec la restriction supplémentaire de port de charge ; que le salarié a été licencié avec effet au 15 octobre 1991 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le montant de l'indemnité spéciale de licenciement retenue par les…