Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.522
Arrêt du 15 décembre 1999Pourvoi n° 97-44.522
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Sur le premier moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué aux ayants droit de M. X. diverses sommes à titre de complément d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a constaté que la société SOMEVI, créée par les associés de la société Berthes et fils, avait succédé à celle-ci et que M. X. avait poursuivi son activité à son service sans interruption, a fait ressortir le transfert d'une entité économique dont l'activité a été poursuivie; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SO.ME.VI., société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Y... Dur épouse Brun, demeurant ...,
2 / de Mme Corinne X... épouse Z..., demeurant : 34800 Salasc,
3 / de M. Christian X..., demeurant : 34800 Salasc,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société SO.ME.VI., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 avril 1997), que M. X..., salarié de la société SOMEVI a été licencié le 5 octobre 1990 ; qu'il a réclamé diverses sommes en se prévalant notamment d'une ancienneté acquise dès le mois de mai 1984 auprès de la société Berthes et fils ; qu'à son décès l'instance a été reprise par ses ayants droit ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué aux ayants droit de M. X... diverses sommes à titre de complément d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par des motifs qui ne caractérisent aucun transfert, entre la société Berthes et fils, dont l'existence s'est poursuivie jusqu'en 1990, et la société à responsabilité limitée SOMEVI, d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité se serait poursuivie ou reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la société SOMEVI, créée par les associés de la société Berthes et fils, avait succédé à celle-ci et que M. X... avait poursuivi son activité à son service sans interruption, a fait ressortir le transfert d'une entité économique dont l'activité a été poursuivie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, que la société avait, dans ses écritures d'appel, sollicité la confirmation du jugement qui, ayant déclaré inapplicable la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes, avait débouté les ayants droit de M. X... de leur demande de préavis, et leur avait accordé à titre d'indemnité de licenciement, le montant de l'indemnité légale prévue aux articles L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail ; qu'en déclarant "non contesté" le montant des indemnités réclamées, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en accordant aux ayants droit du salarié l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes sans réfuter les motifs du jugement, dont la société avait sollicité la confirmation, qui exclut que cette convention fût applicable à une entreprise dont l'activité se limitait, depuis 1984, au commerce de détail, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, subsidiairement, qu'en accordant au salarié un préavis de trois mois et une indemnité de licenciement équivalant à ... 50 centièmes de mois de salaire (!), la cour d'appel a violé les articles 41 et 42 de la convention collective des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes, qui ne prévoit qu'un délai-congé de deux mois au-delà de deux ans d'ancienneté et une indemnité de licenciement de 1/10e de mois par durée d'ancienneté plus 1/15e de mois par année au-delà de 10 ans ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a tenu compte des motifs des premiers juges en les écartant, a fait ressortir que la société, qui contestait la référence à la convention collective dont elle avait cependant admis qu'elle s'était appliquée à l'entreprise, ne rapportait pas la preuve qu'elle n'y était plus assujettie, et que les sommes contestées dans leur principe, ne l'étaient pas dans leur montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SO.ME.VI. aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372374cd5801467740a019
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372374cd5801467740a019.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 décembre 1999.
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