Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.648

Arrêt du 7 février 2006Pourvoi n° 04-42.648

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé pour les motifs exposés dans son mémoire en demande qui sont tirés d'une violation de l'article L. 324-10 du Code du travail.
  • Réponse: Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et condamné la société TDA Armements à payer à la salariée la somme de 2 897,50 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 19 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., au service de la société TDA Armements depuis le 1er octobre 1976 en qualité d'infirmière, a été licenciée pour motif économique le 23 février 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé pour les motifs exposés dans son mémoire en demande qui sont tirés d'une violation de l'article L. 324-10 du Code du travail ;

Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine de la cour d'appel, ne peut dès lors être accueilli ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :

Vu l'article L. 212-4 du Code du travail en sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X..., habitant à Saint-Jean-Le-Blanc, ne disposait pas du temps nécessaire pour aller déjeuner chez elle, ce qui explique qu'elle était amenée à prendre son repas sur le site, ce qu'elle aurait fait de toute façon même si elle n'avait pas été munie d'une alarme ; que cette circonstance ajoutée au fait qu'elle n'est intervenue pendant sa pause déjeuner que de façon exceptionnelle, ne permet pas de considérer que le temps de la pause déjeuner de la salariée, lorsque sa collègue était absente, était un temps de travail effectif, mais qu'il s'agissait bien d'une astreinte que l'employeur compensait sous forme de repos, à raison de 45 minutes de repos pour 45 minutes d'astreinte ;

Attendu, cependant, qu'est un travail effectif au sens du texte susvisé, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, que le plan d'opération interne régissant les dispositions spécifiques applicables au personnel lié à la sécurité exigeait la présence continue de l'infirmière de permanence sur le site, pendant la pause déjeuner, de 11 h 30 à 14 heures, alors, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que pendant cette pause, Mme X... était munie d'un "bipeur" lui permettant d'intervenir en cas d'urgence, de sorte que la salariée devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, ce dont il résultait que ce temps constituait un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Vu l'article 21 de l'avenant n° 2 de la Convention collective des industries chimiques ;

Attendu que pour allouer à la salariée le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement qu'elle sollicitait, la cour d'appel a retenu que selon l'article R. 122-2 du Code du travail, le salaire moyen à prendre en compte est celui des trois derniers mois et que la société ne peut invoquer la Convention collective de la Chimie prévoyant la prise en compte du salaire moyen des douze derniers mois, laquelle ne peut déroger au texte précité, d'ordre public ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article 21 de l'avenant n° 2 de la Convention collective des industries chimiques que l'indemnité de licenciement doit être calculée selon les modalités qu'elle détermine aux alinéas 1 et 3, l'indemnité étant majorée de deux mois pour les agents âgés de plus de cinquante-cinq ans, et que c'est le total de la somme ainsi obtenue pour l'indemnité conventionnelle qui doit être comparé à l'indemnité légale de licenciement, la plus élevée des deux indemnités devant être seule appliquée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et condamné la société TDA Armements à payer à la salariée la somme de 2 897,50 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 19 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Thomson Daimler Aérospace (TDA) Armements aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Thomson Daimler Aérospace (TDA) Armements ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureTravail dissimuléSalaire / rémunérationTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372497cd58014677416bf2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372497cd58014677416bf2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 février 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.