Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.479

Arrêt du 18 octobre 2007Pourvoi n° 06-41.479

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Besançon,17 janvier 2006), que M. X. a été mis à la disposition de la société Smoby par la société Vedior bis dans le cadre de cent dix missions successives du 3 octobre 1998 au 11 novembre 2002 pour être constamment affecté à un poste d'opérateur plasturgie; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de rupture et d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon,17 janvier 2006), que M. X... a été mis à la disposition de la société Smoby par la société Vedior bis dans le cadre de cent dix missions successives du 3 octobre 1998 au 11 novembre 2002 pour être constamment affecté à un poste d'opérateur plasturgie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de rupture et d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Smoby fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats de travail temporaire de M. X... en contrat de travail à durée indéterminée et de l'avoir en conséquence condamnée à lui verser diverses sommes au titre de la requalification, alors, selon le moyen, que, selon le second alinéa de l'article L. 124-2 du Code du travail, le recours à des salariés intérimaires peut être autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, si bien qu'en faisant droit aux demandes de M. Y... sans rechercher, comme l'y invitaient ses conclusions, et alors qu'elle disposait de salariés permanents travaillant le week-end, si le recours à ce travailleur intérimaire avait été rendu nécessaire pour faire face à un accroissement temporaire d'activité lié soit au lancement d'une nouvelle collection, soit à des commandes de réassort, soit à des commandes urgentes non prévues au planning, soit à des commandes exceptionnelles urgentes nécessitant un renfort en personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des

articles L. 124-7, L. 124-7-1, L. 124-2 à L. 124-2- 4, L. 122-14-4, L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu, d'une part, que si le nombre des salariés intérimaires travaillant en fin de semaine apparaissait fluctuant selon les périodes, seules deux ou trois fins de semaine par an n'avaient pas nécessité l'embauche d'intérimaire, et que le nombre de ces salariés avait progressé de manière constante au cours de l'année 2000 pour atteindre une moyenne actuelle par fin de semaine de 11,9 personnes, ce nombre s'étant maintenu à un niveau élevé pour les années 2001 et 2002 et, d'autre part, que le nombre et la régularité des missions démontraient que la société Smoby n'avait pas eu recours au service de M. X... pour faire face à un accroissement temporaire d'activité lié aux variations cycliques de ses productions, mais pour pourvoir durablement un emploi de fin de semaine lié à son activité normale et permanente ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Smoby aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à M. X... la somme de 121,32 euros et à la SCP Parmentier et Didier la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants et source

Identifiant source
613724f2cd58014677419b12

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724f2cd58014677419b12.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 octobre 2007.

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