Code du travail

Article L. 124-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées160
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-2

160 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 19-24.978

Cour de cassation

Est renvoyée à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante : "Les articles 3 et 6 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans l'hypothèse où le salarié exerce les mêmes activités au profit de son employeur dans plus d'un État contractant, il convient, pour déterminer la loi qui serait applicable à défaut de choix des parties, de tenir compte de toute la durée de la relation de travail pour déterminer le lieu où l'intéressé accomplissait habituellement son travail ou si la période de travail la plus récente devrait être retenue lorsque le travailleur, après avoir accompli son travail pendant une certaine durée à un endroit déterminé, exerce ensuite ses activités de…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.402

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 124-2, alinéa 1, devenu l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon les articles L. 124-2, alinéa 2, L. 124-2-1 et D. 124-2 devenus les articles L. 1251-6 et D.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-23.139

Cour de cassation

lié à l'activité permanente des sociétés pétrolières, membres du GAT, sans examiner les autres contrats, comme elle y était pourtant invitée ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 124-2, alinéa 1er devenu l'article L. 1251-5, L. 124-2, alinéa 2, et L. 124-2-1 devenus l'article L. 1251-6, L. 124-7, alinéa 2, devenu l'article L. 1251-40 du code du travail dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 10.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-17.889

Cour de cassation

; 6° Indiquer le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris s'il en existe les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail. Il précise également que toute clause tendant à interdire l'embauchage par l'utilisateur du salarié temporaire à l'issue de sa mission est réputée non écrite.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 17-10.220

Cour de cassation

Que la notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d'une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d'un motif grave. Que le licenciement avec effet immédiat pour motif grave, doit être précédé d'un entretien préalable visé à l'article L. 124-2, dans les cas où la loi les rend obligatoire. » ; qu'en l'espèce, la société AB Events fait notifier, par voie d'huissier de justice, une lettre de licenciement immédiat à M. Y..., en date du 10 janvier 2011, et celle-ci compte moins de 150 salariés ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, remise à M.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-11.805

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la requalification des contrats de travail temporaire et des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, M. [B] sollicite la requalification de ses contrats de mission, du contrat à durée déterminée du 30 janvier 2007 ainsi que de l'avenant de renouvellement du 29 octobre 2007 en un contrat à durée indéterminée avec la société ND Logistics à effet au 15 novembre 2004 ; qu'aux termes de l'article L. 124-2, alinéa 1 devenu l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission d'intérim ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon l'article L. 124-1 alinéa 2 devenu l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.199

Cour de cassation

article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Jean Max X... demande que ses contrats de mission soient requalifiés en un contrat à durée indéterminée à compter du 23 janvier 2006 et fait valoir : - qu'ils ont été exécutés sur le même chantier et à un poste identique et que le 3ème contrat a été établi en violation des dispositions de l'article L.124-2-2 ancien du Code du travail qui ne prévoit la possibilité que d'un seul renouvellement, - que ces contrats ont été également conclus en méconnaissance des articles L.124-2 et L.124-2-1 anciens du Code du travail, que le démarrage d'un chantier fait partie intégrante de l'activité permanente et durable d'une entreprise de bâtiment, que de toute façon ses tâches de ferrailleur sont liées à cette activité permanente et durable et qu'il appartient à la…

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-10.103

Cour de cassation

la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, étant relevé qu'à la date des faits, les dispositions de l'article L.124-7, alinéa 2 du Code du travail, sanctionnant par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L.124-2 à L.124-4 du même code, n'étaient pas davantage applicables à la méconnaissance de l'article L.124-7, alinéa 3 relatif au délai de carence ; que par ailleurs il résultait des pièces produites aux débat s que le premier contrat de mission de Monsieur X...

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 11-28.076

Cour de cassation

en l'espèce, aucun élément probant n'étayant lesdites demandes formées de ces chefs ; que Monsieur X... sollicite la requalification de ses contrats de mission de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, évoquant le fait des trop nombreux contrats et de leur durée dépassant la durée maximale de 18 mois, renouvellement compris ; que l'article L. 124-2-1 du code du travail définit les cas où l'entreprise utilisatrice peut faire appel aux salariés d'une entreprise de travail temporaire ; que dans cet article figure le cas du remplacement de salariés absents, ce qui est le cas dans cette affaire comme l'atteste les contrats de travail ainsi que les pièces relatives à l'absence pour maladie des salariés nommés dans les contrats ; pièces produites aux débats par la partie défenderesse ; que l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.831

Cour de cassation

L'appel à des travailleurs temporaires pour assurer un besoin structurel n'est pas compatible avec le caractère limitatif des cas de recours prévus par les articles Lp. 124-3, 124-5 et 124-8 du code du travail de Nouvelle-Calédonie. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que les missions successives du salarié visaient à satisfaire un besoin permanent et durable de l'entreprise, requalifie le contrat en contrat de travail à durée indéterminée et dit que la rupture des relations contractuelles doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-16.950

Cour de cassation

une indemnité de requalification égale à la somme de 1 597, 64 euros conformément aux dispositions prévues par les articles L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail (dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction prud'homale) » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur la requalification des contrats temporaires en contrat à durée indéterminée : Attendu que l'article L. 124-2 du Code du travail dispose que « le contrat de travail temporaire » quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; Que l'utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire dénommé « mission » seulement dans les cas énumérés à l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-27.454

Cour de cassation

une indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné les sociétés BRONZO et DRAGUI TRANSPORT in solidum à payer à Monsieur X... une indemnité de requalification et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE selon les articles L.124-2 al.

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