Code du travail
Article L. 124-2 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 124-2
Il ne peut être fait appel aux salariés mentionnés à l'article L. 124-1 que pour des tâches non durables accomplies pour le compte d'un utilisateur, dénommées "missions" au sens du présent chapitre et dans les seuls cas suivants :
a) Absence temporaire d'un salarié pendant la durée de cette absence ;
b) Suspension d'un contrat de travail, pendant le temps de cette suspension, sauf en cas de conflit collectif de travail ;
c) Survenance de la fin d'un contrat de travail dans l'attente de l'entrée en service effectif du travailleur permanent appelé à remplacer celui dont le contrat a pris fin ;
d) Existence d'un surcroît occasionnel d'activité ;
e) Création d'activités nouvelles ;
f) Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer des insuffisances du matériel des installations ou des bâtiments de l'entreprise présentant un danger pour les travailleurs.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-40.543
Cour de cassationLe Parlement européen, institution de l'Union européenne, pouvait, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article D.1251-1 du code du travail, avoir recours au travail temporaire en application des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail. Les contrats de mission des salariés employés d'une entreprise de travail temporaire, mis à la disposition du Parlement européen chaque mois, pour les mêmes tâches, pour la durée d'une session parlementaire ont pour objet de pourvoir, même si elle est intermittente, à l'activité normale et permanente de cette institution communautaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-10.879
Cour de cassationde procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de ne pas avoir alloué à Madame Nicole Y... une indemnité de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ; AUX MOTIFS QUE, en ce qui concerne la Société SORI SA, il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.547
Cour de cassationAucune pièce n'établit la réalité d'un surcroît d'activité au mois de février 2002. La société Logiss ne justifie donc pas du motif de recours au travail temporaire visé par le premier contrat de mission et n'établit pas, de ce fait, que le recours au travail temporaire était justifié par l'une des causes énumérées par l'article L. 1251-6 et L. 1251-7 (anciennement L. 124-2-1 et L. 124-2- l-1) du Code du travail. M. X... est dès lors en droit de faire valoir, à l'égard de l'entreprise utilisatrice, les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de cette mission, soit le 15 février 2002, par application de l'article L.125 l-40 (anciennement L.124-7, alinéa 2) du même code. Aux termes de l'article L. 1251-41 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.472
Cour de cassationcompte tenu des effectifs de la société L'Oréal, société utilisatrice, cette entreprise ne pouvait affecter un seul salarié en remplacement des absents au moyen de plusieurs contrats à durée déterminée successifs puis que l'exposant ne précisait pas en quoi les motifs du recours à l'emploi temporaire ne seraient pas conformes aux dispositions des articles L. 124-2-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-45.358
Cour de cassation; que les relations contractuelles ayant cessé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2002, alors, selon le moyen : 1°/ que le travail temporaire est admis dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.552
Cour de cassationSi la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-41.737
Cour de cassationLe travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.088
Cour de cassationEst justifié l'arrêt qui, après avoir requalifié les contrats de mission du salarié d'une entreprise de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice, a accordé des rappels de salaire pour les périodes intermédiaires sans travail, la cour d'appel ayant relevé qu'il n'était pas établi que l'intéressé avait travaillé pour d'autres employeurs durant ces périodes et fait ressortir que celui-ci ne connaissait ses dates de début de mission qu'au fur et à mesure qu'il les effectuait, de sorte qu'il avait dû se tenir à la disposition de l'entreprise utilisatrice
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-42.881
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée avec la Société GEO et de versement des indemnités afférentes à celle-ci. AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article L. 124-2-2 du Code du travail, la mission de travail temporaire doit comporter un terme fixe avec précision dès la conclusion du contrat de mise a disposition ; le contrat de travail temporaire peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée ; les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarie avant le terme initialement prévu ; Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.755
Cour de cassationLes actions en requalification exercées, l'une contre l'entreprise de travail temporaire sur le fondement de l'article L. 124-2, alinéas 1 et 2, à L. 124-4, alinéas 1 à 9, devenus L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code de travail, l'autre contre l'entreprise utilisatrice sur le fondement de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du même code, ont des fondements différents et peuvent être exercées concurremment.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.369
Cour de cassationet la production simultanée de quatre nouveaux modèles de véhicules différents, ayant entraîné un pic d'activité temporaire sur ce site ne pouvant être absorbé par le personnel en place, avant que la production ne soit régulée en 2003 par l'arrêt de la fabrication de deux d'entre eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.667
Cour de cassationCornouailles ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande de requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1° / qu'un utilisateur ne peut faire appel à un salarié intérimaire que dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1 du code du travail, et notamment en cas d'absence d'un salarié ; que pour juger exact le motif du contrat de mission conclu pour la période du 2 au 14 mai 2001 en remplacement de M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 124-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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