Code du travail
Article L. 124-2 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 124-2
Il ne peut être fait appel aux salariés mentionnés à l'article L. 124-1 que pour des tâches non durables accomplies pour le compte d'un utilisateur, dénommées "missions" au sens du présent chapitre et dans les seuls cas suivants :
a) Absence temporaire d'un salarié pendant la durée de cette absence ;
b) Suspension d'un contrat de travail, pendant le temps de cette suspension, sauf en cas de conflit collectif de travail ;
c) Survenance de la fin d'un contrat de travail dans l'attente de l'entrée en service effectif du travailleur permanent appelé à remplacer celui dont le contrat a pris fin ;
d) Existence d'un surcroît occasionnel d'activité ;
e) Création d'activités nouvelles ;
f) Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer des insuffisances du matériel des installations ou des bâtiments de l'entreprise présentant un danger pour les travailleurs.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-43.444
Cour de cassationil lui appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Arnold Y... X..., si les contrats de travail temporaire conclus par ce dernier n'avaient pas eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la Société d'imprimerie de la rue du Louvre, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du code du travail ; 2° / que le contrat de travail temporaire, quel qu'en soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, laquelle ne peut faire appel à un salarié d'une entreprise de travail temporaire que pour une tâche précise et temporaire dénommée " mission " ; qu'en appréciant le bien-fondé des demandes de M. Arnold Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.847
Cour de cassation3°/ que la loi exige la mention des fonctions exercées par le salarié et non celle de leur qualification, qui résulte des fonctions exercées ; que la cour d'appel a violé l'article L. 124-4 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4, devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.848
Cour de cassation3° / que la loi exige la mention des fonctions exercées par le salarié et non celle de leur qualification, qui résulte des fonctions exercées ; que la cour d'appel a violé l'article L. 124-4 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4, devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.849
Cour de cassationmission en une relation de travail à durée indéterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 124-4 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850
Cour de cassation; qu'en requalifiant le contrat de mission, portant sur un accroissement passager d'activité, et donc sur la création d'un poste effectivement temporaire, en contrat à durée indéterminée, au prétexte inopérant et inapplicable à l'espèce que la qualification du salarié « remplacé » n'aurait pas figuré sur le contrat et que le temps de mission impliquait un temps de formation, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2-1, L. 124-2-4 et L. 124-4 du code du travail par fausse application ; 3°/ qu'en vertu de l'article L. 124-7 du code du travail, le respect des dispositions des articles L. 124-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.851
Cour de cassation; qu'en requalifiant le contrat d'intérim conclu dans ces conditions, et parfaitement valable en tant que tel, la cour d'appel a violé les textes précités et méconnu l'étendue des pouvoirs de l'employeur ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 08-41.229
Cour de cassationLa convention collective des agences de voyage et de tourisme n'est applicable qu'aux salariés sédentaires qui travaillent de façon permanente en agence et qui peuvent, le cas échéant, être temporairement détachés pour exercer la fonction de guide accompagnateur ou accompagnateur. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, se fondant sur l'examen des conditions effectives de travail des salariés concernés, rejette leur demande de bénéficier des stipulations de cette convention collective plutôt que de celles de la convention collective des guides accompagnateurs, en relevant qu'il n'est pas démontré que leur situation corresponde à celle visée par la convention collective des agences de voyage et de tourisme
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.273
Cour de cassation, la cour d'appel a procédé à la requalification des contrats de M. X... ; qu'en ne constatant cependant pas que M. X... avait été employé en dehors des pics d'activité et en ne recherchant pas quelle était la part des contrats temporaires dans les effectifs de la société Belfor, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.604
Cour de cassationde requalification, une indemnité compensatrice de salaire, et de l'avoir condamnée à payer des dommages et intérêts à l'Union locale CGT de Bonneuil-sur-Marne, alors selon le moyen, qu'un utilisateur peut faire appel à des salariés intérimaires pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", dans les cas énumérés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.605
Cour de cassationde requalification, une indemnité compensatrice de salaire, et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à l'Union locale CGT de Bonneuil-sur-Marne, alors selon le moyen : 1°/ qu'un utilisateur peut faire appel à des salariés intérimaires pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", dans les cas énumérés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.606
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour prononcer la requalification des missions d'intérim, sur un motif inopérant pris du nombre moyen de chantiers par mois et le niveau moyen d'emploi d'intérimaires, quand seul importait, pour déterminer si la société connaissait des surcroîts temporaires d'activité, le nombre minimum de chantiers que la société devait réaliser chaque mois, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du code du travail ; 2°/ qu'elle faisait valoir que les périodes d'interruption entre les missions étaient significatives puisque M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.608
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour prononcer la requalification des missions d'intérim, sur un motif inopérant pris du nombre moyen de chantiers par mois et le niveau moyen d'emploi d'intérimaires, quand seul importait, pour déterminer si la société connaissait des surcroîts temporaires d'activité, le nombre minimum de chantiers que la société devait réaliser chaque mois, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du code du travail ; 2°/ que la prescription quinquennale instituée par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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