Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-17.889
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Période d'essai • Modification du contrat • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/04/2019
- Numéro d'affaire
- 17-17.889
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00657
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 657 FS-D Pourvoi n° W 17-17.889 R É P…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet M.
CATHALA, président Arrêt n° 657 FS-D Pourvoi n° W 17-17.889 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Bloom Trade, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme A...
V..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi Centre, dont le siège est [...] , [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M.
Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.
Chauvet, conseiller doyen, MM.
Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Duvallet, Barbé, M.
Le Corre, Mme Marguerite, conseillers référendaires, M.
Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Bloom Trade, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme V..., l'avis de M.
Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mars 2017), que Mme V... a été engagée par contrat à durée indéterminée en date du 23 octobre 2007 par la société Le Bouquet Nantais en qualité d'assistante responsable de fabrication, exerçant à Nantes, après avoir au préalable effectué plusieurs missions d'intérim au cours de l'année 2006 ; que le 12 mai 2012, la société Le Bouquet Nantais a cédé son activité de vente et de commercialisation de fleurs par internet à la société Bloom Trade, avec effet au 14 mai 2012, et le contrat de travail de la salariée a été transféré au profit de cette dernière ; que le 14 mai 2012, la société Bloom Trade a proposé la modification du lieu d'exécution du contrat de travail à Orléans à la salariée qui lui a notifié son refus ; que la salariée a été licenciée pour refus de modification du lieu d'exécution de travail ; que contestant le motif personnel de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités, sollicitant en outre la requalification de ses missions d'intérim en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société Bloom Trade à lui verser à ce titre une indemnité de requalification ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée doit être requalifié en licenciement économique et qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen : 1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Bloom Trade faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les contrats de travail des salariées défenderesses aux pourvois comportaient une clause de mobilité en vertu de laquelle elles s'étaient engagées à accepter un déplacement de leur lieu de travail au nouveau siège social de l'entreprise si bien que leur refus d'accepter le transfert de leur lieu de travail au siège social de la société Bloom Trade à Orléans constituait une faute justifiant leur licenciement pour motif personnel ; qu'en retenant que la société Bloom Trade avait retenu à tort un motif personnel pour licencier les salariées et que leur licenciement était en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de la société Bloom Trade, la cour d'appel a méconnu les exigences posées par l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer ; qu'il appartient alors au cessionnaire, s'il n'est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement ; que le refus du salarié dans ces circonstances constitue, pour le repreneur, une cause réelle et sérieuse de licenciement ne relevant pas des dispositions relatives au licenciement économique ; qu'en l'espèce, pour considérer que le licenciement de Mme V... présentait un caractère manifestement économique et en déduire qu'il ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, la société Bloom Trade ayant invoqué à tort un motif personnel, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait de la lettre de licenciement de Mme V... que sa mutation s'imposait au regard de la volonté de l'entreprise de ne conserver qu'un seul lieu de production dans un but de réaliser des économies ; qu'en statuant par ces motifs inopérants alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le transfert à la société Bloom Trade, située à Orléans, de l'activité de vente et commercialisation de fleurs par internet exploitée jusque-là par la société Le Bouquet Nantais, avait par lui-même entraîné une modification des contrats de travail des salariés transférés à la société Bloom Trade ¿ au nombre desquels Mme V..., cette société ne pouvant maintenir les conditions antérieures de travail de ces salariés faute de disposer d'un établissement dans la région de Nantes, si bien que le refus de Mme V... de poursuivre l'exécution de son contrat de travail à Orléans constituait, pour la société Bloom Trade, une cause réelle et sérieuse de licenciement ne relevant pas des dispositions relatives au licenciement économique, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1224-1 et L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer et, d'autre part, que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la modification du contrat de travail de la salariée s'inscrivait dans la volonté de l'entreprise de ne conserver qu'un seul lieu de production dans le but de réaliser des économies, que l'objectif affiché était la pérennisation de son activité internet et que le motif réel du licenciement résultait donc de la réorganisation de la société cessionnaire Bloom Trade à la suite du rachat d'une branche d'activité de la société Le Bouquet Nantais, en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à un moyen que les termes de la lettre de licenciement rendaient inopérant, que le licenciement avait la nature juridique d'un licenciement économique, ce dont il résultait qu'ayant été prononcé pour motif personnel il était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bloom Trade aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bloom Trade à payer à Mme V... la somme de 400 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Bloom Trade PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Bloom Trade à verser à Madame V... une somme à titre d'indemnité de requalification ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 124-3 du code du travail, en vigueur jusqu'au 1er mars 2008, dispose que lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire met un salarié à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire doit être conclu par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.
Ce contrat établi pour chaque salarié doit : 1° Mentionner le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire ; cette mention doit être assortie de justifications précises qui, notamment, dans les cas prévus au 1° de l'article L. 124-2-1, comportent le nom et la qualification de la personne remplacée ou de la personne à remplacer s'il est fait usage des dispositions de l'article L. 124-2-6 ; 2° Fixer le terme de la mission ; 3° Comporter le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le ternie de la mission dans les conditions prévues à l'article L. 124-2-4 et au deuxième alinéa de l'article L. 124-2-6 ; 4° Préciser les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir, et notamment si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire ; 5° Mentionner la nature des équipements de protection individuelle que le salarié doit utiliser et, le cas échéant, préciser si ceux-ci sont fournis par l'entreprise de travail temporaire ; 6° Indiquer le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris s'il en existe les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail.
Il précise également que toute clause tendant à interdire l'embauchage par l'utilisateur du salarié temporaire à l'issue de sa mission est réputée non écrite.
L'article L.124-2 du code du travail, en vigueur jusqu'au 1er mars 2008, dispose que lorsque le contrat de travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et qu'un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire mentionnés à l'article L. 124-1 que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1.
En l'espèce, Mme A...
V... a signé un contrat d'intérim d'une journée le 22 juin 2016 pour remplacer un salarié absent puis elle a effectué, quasiment sans discontinuité, plus de vingt-deux missions depuis le 15 décembre 2006 jusqu'au 29 août 2007 au profit de la société Bloom Trade, à l'exception du mois de janvier 2007.