Code du travail

Article L. 231-3-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées119
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 231-3-1

119 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-15.450

Cour de cassation

inhalation de poussières d'amiante une notice destinée à les informer des risques auxquels ce travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. Cette notice est transmise pour avis au médecin du travail. L'employeur informe ensuite le salarié, dans les meilleurs délais, des risques ainsi évalués » ; Art. 4. – « En application des articles L. 231-3-1 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-15.452

Cour de cassation

inhalation de poussières d'amiante une notice destinée à les informer des risques auxquels ce travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. Cette notice est transmise pour avis au médecin du travail. L'employeur informe ensuite le salarié, dans les meilleurs délais, des risques ainsi évalués » ; Art. 4. – « En application des articles L. 231-3-1 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-15.453

Cour de cassation

inhalation de poussières d'amiante une notice destinée à les informer des risques auxquels ce travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. Cette notice est transmise pour avis au médecin du travail. L'employeur informe ensuite le salarié, dans les meilleurs délais, des risques ainsi évalués » ; Art. 4. – « En application des articles L. 231-3-1 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-17.889

Cour de cassation

; 2° Fixer le terme de la mission ; 3° Comporter le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le ternie de la mission dans les conditions prévues à l'article L. 124-2-4 et au deuxième alinéa de l'article L. 124-2-6 ; 4° Préciser les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir, et notamment si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-28.679

Cour de cassation

Doit être censuré l'arrêt qui, pour dire non prescrits les faits ayant motivé la révocation du salarié protégé, retient que la procédure disciplinaire, initialement engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du ministre, alors que, en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-13.286

Cour de cassation

Lorsque, sur recours hiérarchique, l'autorisation de licencier un salarié protégé est refusée en raison d'une irrégularité de procédure, les motifs par lesquels l'autorité administrative qui, annulant par la même décision l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail, porte une appréciation sur la matérialité des faits, leur gravité, et le lien entre la procédure de licenciement et les fonctions représentatives, ne sont pas le soutien nécessaire de la décision de refus. Ils ne peuvent dès lors être opposés au salarié qui conteste une nouvelle procédure de licenciement engagée à son encontre pour les mêmes faits, postérieurement à l'expiration de la période de la protection

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.381

Cour de cassation

sont systématiques et multipliés et d'autre part, qu'ils prennent le caractère d'une insubordination délibérée ; qu'en conséquence la sanction disciplinaire de licenciement pour faute grave sur les horaires n'est pas fondée ; que Melle X... chef d'équipe n'a jamais suivi de formation pratique et appropriée en matière de sécurité comme l'impose l'article L. 231-3-1 du code du travail à tout chef d'établissement ; que des collègues de Melle X... encore salariés (es) de la SA TRIGO attestent ne jamais avoir suivi de formation ou de consignes quant à la sécurité sur le lieu de travail ; que d'autres collègues attestent qu'il était impossible à Melle X...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.233

Cour de cassation

Deroo, exercé la direction de plusieurs concessions automobiles, sans cependant caractériser qu'il avait précisément en cette qualité, été en charge de veiller à l'hygiène et à la sécurité des salariés, et bénéficié de formations à ce titre dispensant la société Y... Deroo de le former à cet effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 930-1 et L. 231-3-1 devenus L. 6321-1 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.604

Cour de cassation

sinistres ; qu'or, il n'est aucunement justifié par la SAS BELFOR FRANCE d'une information et d'une formation, pratiques appropriées et suffisantes données au salarié, sur les risques encourus pour l'utilisation de ces produits et sur la façon de s'en protéger, en dépit des obligations qui pèsent sur l'employeur, en application des dispositions de l'article L.231-3-1 du code du travail ; que ce déficit d'information et de formation du salarié lui créé nécessairement un préjudice en ne le mettant pas en situation de prendre toutes précautions utiles pour la protection de sa santé ; que la SAS BELFOR FRANCE sera donc condamnée à payer au salarié une somme de 1500 Euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des règles relatives à l'utilisation de produits dangereux ; (...) que l'intervention de…

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.605

Cour de cassation

sinistres ; qu'or, il n'est aucunement justifié par la SAS BELFOR FRANCE d'une information et d'une formation, pratiques appropriées et suffisantes données au salarié, sur les risques encourus pour l'utilisation de ces produits et sur la façon de s'en protéger, en dépit des obligations qui pèsent sur l'employeur, en application des dispositions de l'article L.231-3-1 du code du travail ; que ce déficit d'information et de formation du salarié lui créé nécessairement un préjudice en ne le mettant pas en situation de prendre toutes précautions utiles pour la protection de sa santé ; que la SAS BELFOR FRANCE sera donc condamnée à payer au salarié une somme de 1500 Euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des règles relatives à l'utilisation de produits dangereux ; (..) que l'intervention de…

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.606

Cour de cassation

sinistres ; qu'or, il n'est aucunement justifié par la SAS BELFOR FRANCE d'une information et d'une formation, pratiques appropriées et suffisantes données au salarié, sur les risques encourus pour l'utilisation de ces produits et sur la façon de s'en protéger, en dépit des obligations qui pèsent sur l'employeur, en application des dispositions de l'article L.231-3-1 du code du travail ; que ce déficit d'information et de formation du salarié lui créé nécessairement un préjudice en ne le mettant pas en situation de prendre toutes précautions utiles pour la protection de sa santé ; que la SAS BELFOR FRANCE sera donc condamnée à payer au salarié une somme de 1500 Euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des règles relatives à l'utilisation de produits dangereux ; (..) que l''intervention de…

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.608

Cour de cassation

sinistres ; qu'or, il n'est aucunement justifié par la SAS BELFOR FRANCE d'une information et d'une formation, pratiques appropriées et suffisantes données au salarié, sur les risques encourus pour l'utilisation de ces produits et sur la façon de s'en protéger, en dépit des obligations qui pèsent sur l'employeur, en application des dispositions de l'article L.231-3-1 du code du travail ; que ce déficit d'information et de formation du salarié lui créé nécessairement un préjudice en ne le mettant pas en situation de prendre toutes précautions utiles pour la protection de sa santé ; que la SAS BELFOR FRANCE sera donc condamnée à payer au salarié une somme de 1500 Euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des règles relatives à l'utilisation de produits dangereux ; (..) que l'intervention de…

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