Code du travail

Article L. 124-2-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées66
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-2-4

66 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-17.889

Cour de cassation

; cette mention doit être assortie de justifications précises qui, notamment, dans les cas prévus au 1° de l'article L. 124-2-1, comportent le nom et la qualification de la personne remplacée ou de la personne à remplacer s'il est fait usage des dispositions de l'article L. 124-2-6 ; 2° Fixer le terme de la mission ; 3° Comporter le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le ternie de la mission dans les conditions prévues à l'article L. 124-2-4 et au deuxième alinéa de l'article L. 124-2-6 ; 4° Préciser les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir, et notamment si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-11.805

Cour de cassation

, renouvelé par avenant du 29 octobre 2007 ; qu'en fait, M. [B] a été occupé durablement à des tâches de préparateur de commande relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4, devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.972

Cour de cassation

; que la rémunération mensuelle qui lui a été versée correspond parfois à une période plus courte que celle fixée par le contrat de mission ; qu'enfin, certains contrats de mission sont signés sous la mention " PO " sans qu'il ne soit justifié d'une délégation ; que dès lors, ces contrats doivent faire l'objet d'une requalification ; que l'employeur se prévaut des dispositions de l'article L 124-2-4 du code du travail lui permettant de reporter le terme de la mission en fonction de la durée de cette mission ; que Monsieur X... a toujours refusé de signer ses contrats ; qu'elle produit des attestations témoignant de la remise des contrats aux salariés sur les chantiers ; qu'en réalité. Monsieur X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 11-28.076

Cour de cassation

124-2-2 du code du travail définit quant à lui les durées maximales et les possibilités de renouvellement des contrats de travail temporaire ; qu'en l'espèce, les durées et renouvellement de chaque contrat de mission pris isolément, sont en parfait accord avec l'article L. 124-2-2 du code de travail ; que de ce fait les différents contrats de travail temporaire de Monsieur X... sont parfaitement en accord avec les articles L. 124-2 à L. 124-2-4 qui régissent ce type de contrats de mission ; que par conséquent, le conseil de prud'hommes constate que le recours à un salarié d'entreprise de travail temporaire, en l'espèce Monsieur X..., est régulier et en accord avec les articles L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-10.879

Cour de cassation

un cadre légal à cette situation ; qu'il y a lieu de considérer en l'occurrence que les dispositions propres à aménager le terme de la mission ne pouvaient s'appliquer puisque la salariée, selon les documents versés à la procédure, est restée plus de dix jours dans l'entreprise après l'échéance de sa mission en contravention avec les articles L 124-2-2, L 124-2-4 et L 124-2-6 du Code du travail ancien ; que la Cour ne peut, au surplus, que constater que Nicole Y...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.472

Cour de cassation

des effectifs de la société L'Oréal, société utilisatrice, cette entreprise ne pouvait affecter un seul salarié en remplacement des absents au moyen de plusieurs contrats à durée déterminée successifs puis que l'exposant ne précisait pas en quoi les motifs du recours à l'emploi temporaire ne seraient pas conformes aux dispositions des articles L. 124-2-1 à L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.552

Cour de cassation

Si la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.755

Cour de cassation

Les actions en requalification exercées, l'une contre l'entreprise de travail temporaire sur le fondement de l'article L. 124-2, alinéas 1 et 2, à L. 124-4, alinéas 1 à 9, devenus L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code de travail, l'autre contre l'entreprise utilisatrice sur le fondement de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du même code, ont des fondements différents et peuvent être exercées concurremment.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.848

Cour de cassation

3° / que la loi exige la mention des fonctions exercées par le salarié et non celle de leur qualification, qui résulte des fonctions exercées ; que la cour d'appel a violé l'article L. 124-4 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4, devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.849

Cour de cassation

une relation de travail à durée indéterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 124-4 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.847

Cour de cassation

3°/ que la loi exige la mention des fonctions exercées par le salarié et non celle de leur qualification, qui résulte des fonctions exercées ; que la cour d'appel a violé l'article L. 124-4 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4, devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850

Cour de cassation

; qu'en requalifiant le contrat de mission, portant sur un accroissement passager d'activité, et donc sur la création d'un poste effectivement temporaire, en contrat à durée indéterminée, au prétexte inopérant et inapplicable à l'espèce que la qualification du salarié « remplacé » n'aurait pas figuré sur le contrat et que le temps de mission impliquait un temps de formation, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2-1, L. 124-2-4 et L. 124-4 du code du travail par fausse application ; 3°/ qu'en vertu de l'article L. 124-7 du code du travail, le respect des dispositions des articles L. 124-2 et L.

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