Code du travail
Article L. 124-2-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 124-2-6
Dans le cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou dans les cas mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 124-2-1, le contrat peut prendre effet avant l'absence de la personne remplacée.
En outre, le terme de la mission peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où la personne remplacée de l'entreprise utilisatrice reprend son emploi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-2-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-17.889
Cour de cassationCe contrat établi pour chaque salarié doit : 1° Mentionner le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire ; cette mention doit être assortie de justifications précises qui, notamment, dans les cas prévus au 1° de l'article L. 124-2-1, comportent le nom et la qualification de la personne remplacée ou de la personne à remplacer s'il est fait usage des dispositions de l'article L. 124-2-6 ; 2° Fixer le terme de la mission ; 3° Comporter le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le ternie de la mission dans les conditions prévues à l'article L. 124-2-4 et au deuxième alinéa de l'article L. 124-2-6 ; 4° Préciser les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir, et notamment si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-10.879
Cour de cassationlégal à cette situation ; qu'il y a lieu de considérer en l'occurrence que les dispositions propres à aménager le terme de la mission ne pouvaient s'appliquer puisque la salariée, selon les documents versés à la procédure, est restée plus de dix jours dans l'entreprise après l'échéance de sa mission en contravention avec les articles L 124-2-2, L 124-2-4 et L 124-2-6 du Code du travail ancien ; que la Cour ne peut, au surplus, que constater que Nicole Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1990, 87-44.911
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au motif que l'employeur avait mis fin au contrat dès le 26 décembre 1986 ; Attendu que, pour débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes, le jugement attaqué se borne à énoncer que "le conseil, ayant ouï les parties et ayant pris connaissance du contrat de travail qui fait bien référence aux articles L. 124-2, L. 124-2-2, L. 124-2-4 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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