Code du travail

Article L. 124-2-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-2-6

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-17.889

Cour de cassation

Ce contrat établi pour chaque salarié doit : 1° Mentionner le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire ; cette mention doit être assortie de justifications précises qui, notamment, dans les cas prévus au 1° de l'article L. 124-2-1, comportent le nom et la qualification de la personne remplacée ou de la personne à remplacer s'il est fait usage des dispositions de l'article L. 124-2-6 ; 2° Fixer le terme de la mission ; 3° Comporter le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le ternie de la mission dans les conditions prévues à l'article L. 124-2-4 et au deuxième alinéa de l'article L. 124-2-6 ; 4° Préciser les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir, et notamment si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-10.879

Cour de cassation

légal à cette situation ; qu'il y a lieu de considérer en l'occurrence que les dispositions propres à aménager le terme de la mission ne pouvaient s'appliquer puisque la salariée, selon les documents versés à la procédure, est restée plus de dix jours dans l'entreprise après l'échéance de sa mission en contravention avec les articles L 124-2-2, L 124-2-4 et L 124-2-6 du Code du travail ancien ; que la Cour ne peut, au surplus, que constater que Nicole Y...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1990, 87-44.911

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au motif que l'employeur avait mis fin au contrat dès le 26 décembre 1986 ; Attendu que, pour débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes, le jugement attaqué se borne à énoncer que "le conseil, ayant ouï les parties et ayant pris connaissance du contrat de travail qui fait bien référence aux articles L. 124-2, L. 124-2-2, L. 124-2-4 et L.

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