Code du travail

Article L. 124-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées80
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-3

80 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 19-24.978

Cour de cassation

Est renvoyée à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante : "Les articles 3 et 6 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans l'hypothèse où le salarié exerce les mêmes activités au profit de son employeur dans plus d'un État contractant, il convient, pour déterminer la loi qui serait applicable à défaut de choix des parties, de tenir compte de toute la durée de la relation de travail pour déterminer le lieu où l'intéressé accomplissait habituellement son travail ou si la période de travail la plus récente devrait être retenue lorsque le travailleur, après avoir accompli son travail pendant une certaine durée à un endroit déterminé, exerce ensuite ses activités de…

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Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2021, 19/01224

Cour d'appel

La lettre de licenciement de Monsieur [H] [V] ayant pour objet « résiliation avec préavis de votre contrat de contrat de travail », est ainsi motivée : « Monsieur, Par la présente, nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé de résilier avec préavis votre contrat de travail conclu en date du 1er décembre 2015. Conformément à l'article L.124-3 du code du travail, votre préavis est de 3 mois. Il commence à courir le 3 janvier 2018 et se terminera le 3 avril 2018. Vous êtes dispensé de toute prestation de travail pendant le préavis. (...) » Malgré le terme de « résiliation » utilisé par l'entreprise MIP dans la lettre du 3 janvier 2018, il n'est pas contesté par l'employeur que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement.

Condamnation : 17 715 €Licenciement+8
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-17.889

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Bloom Trade PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Bloom Trade à verser à Madame V... une somme à titre d'indemnité de requalification ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 124-3 du code du travail, en vigueur jusqu'au 1er mars 2008, dispose que lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire met un salarié à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire doit être conclu par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 12-27.855

Cour de cassation

Sous réserve d'une intention frauduleuse du salarié, le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L. 1251-16 du code du travail, lesquelles ont pour objet de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, implique la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée. Justifie légalement sa décision de requalifier un contrat de mission, la cour d'appel qui constate que cette convention ne comporte pas mention de l'indemnité de fin de mission

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.199

Cour de cassation

, la requalification des contrats de mission en un seul contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 23 janvier 2006 ; qu'au surplus, après réouverture des débats et sur demande expresse de la Cour, la SBTPC a produit trois contrats de mise à disposition censés avoir été établis entre elle-même et la Société AXION conformément à l'ancien article L.124-3 alinéa 1 du Code du travail alors applicable, devenu l'article 1251-42 dudit code parallèlement aux trois contrats de mission ; qu'il résulte de l'examen du contrat produit en pièce n° 6 par la SBTPC que ce document intitulé « Contrat de mise à disposition », relatif à la mission devant être accomplie par Jean Max X...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.972

Cour de cassation

de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'avoir limité le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2. 004, 59 euros, celui des congés payés y afférents à la somme de 200, 45 euros et celui des dommages-intérêts pour rupture abusive à la somme de 4. 009, 18 euros, soit deux mois de salaire. AUX MOTIFS QUE l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19.150

Cour de cassation

intermédiaires, en application de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions des anciens articles L. 122-1 et s. du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée, ni aux dispositions des anciens articles L. 124-1, L. 124-3 et L. 124-4 du code du travail » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition légale n'exclut l'application du droit commun, sauf les exceptions spécialement visées par le code, aux contrats conclus entre les associations intermédiaires et leurs salariés, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 5132-7 et s. du code du travail ainsi que les articles L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.290

Cour de cassation

; que le recours au travail temporaire fait l'objet de deux contrats distincts : d'une part, un contrat de prestation de service conclu entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, dénommé contrat de mise à disposition ; d'autre part, un contrat de travail entre l'entrepreneur de travail temporaire et le salarié temporaire, appelé contrat de travail temporaire ou contrat de mission ; que selon l'art. L. 124-3 du code du travail, pour chaque salarié mis par un entrepreneur de travail temporaire à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition est établi entre l'entrepreneur de travail temporaire et l'utilisateur ; que ce contrat de mise à disposition doit être conclu par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition ; que l'art. L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.880

Cour de cassation

122-4 du code du travail, « le contrat de travail liant l'entrepreneur de travail temporaire à chacun des salariés mis à disposition provisoire d'un utilisateur doit être établi par écrit et adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition, ledit contrat devant comporter la reproduction des clauses et mentions énumérées à l'article L. 124-3... " ; qu'aux termes de l'article L. 124-3 du code du travail relatif au contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, « le contrat établi pour chaque salarié doit mentionner le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire, cette mention doit être assortie de justifications précises qui, notamment dans les cas prévus au 1° de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-41.737

Cour de cassation

Le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.088

Cour de cassation

Est justifié l'arrêt qui, après avoir requalifié les contrats de mission du salarié d'une entreprise de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice, a accordé des rappels de salaire pour les périodes intermédiaires sans travail, la cour d'appel ayant relevé qu'il n'était pas établi que l'intéressé avait travaillé pour d'autres employeurs durant ces périodes et fait ressortir que celui-ci ne connaissait ses dates de début de mission qu'au fur et à mesure qu'il les effectuait, de sorte qu'il avait dû se tenir à la disposition de l'entreprise utilisatrice

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