Code du travail

Article L. 124-3 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées80
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-3

80 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.755

Cour de cassation

Les actions en requalification exercées, l'une contre l'entreprise de travail temporaire sur le fondement de l'article L. 124-2, alinéas 1 et 2, à L. 124-4, alinéas 1 à 9, devenus L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code de travail, l'autre contre l'entreprise utilisatrice sur le fondement de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du même code, ont des fondements différents et peuvent être exercées concurremment.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.667

Cour de cassation

122-3-1, L. 124-2-1, L. 124-7 et L. 124-7-1 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-2, alinéa 2, devenu L. 1251-6 du code du travail ne permettent pas au salarié temporaire, qui n'est pas partie au contrat de mise à disposition conclu entre l'entreprise de travail temporaire et l'utilisateur en application de l'article L. 124-3 devenu L. 1251-42, L. 1251-43, L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.847

Cour de cassation

salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que la mention selon laquelle le contrat d'intérim a pour but de remplacer un salarié absent suffit à la régularité formelle du contrat ; que n'est pas inexacte la mention selon laquelle le salarié remplacé était absent, au seul prétexte que cette absence serait définitive ; que la cour d'appel a violé les articles L. 124-3 et L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.848

Cour de cassation

salariée, alors, selon le moyen : 1° / que la mention selon laquelle le contrat d'intérim a pour but de remplacer un salarié absent suffit à la régularité formelle du contrat ; que n'est pas inexacte la mention selon laquelle le salarié remplacé était absent, au seul prétexte que cette absence serait définitive ; que la cour d'appel a violé les articles L. 124-3 et L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850

Cour de cassation

1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'en violation des dispositions combinées des articles L. 124-3, alinéa 1, et L. 124-4, alinéas 1 à 9, devenus L. 1251-42 et L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.851

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 124-4 du code du travail ; 2°/ que la mention selon laquelle le contrat d'intérim a pour but de remplacer un salarié absent suffit à la régularité formelle de ce contrat ; qu'en le requalifiant en contrat à durée indéterminée au prétexte que le motif de l'absence n'aurait pas été inscrit, la cour d'appel a violé les articles L. 124-3 et L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.514

Cour de cassation

2003 pour refuser de requalifier la relation en contrat à durée indéterminée, lorsqu'elle devait en déduire que l'employeur n'était pas en mesure de justifier la durée exacte des missions d'intérim et, partant, le respect des conditions autorisant le recours au travail temporaire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 124-3 et L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.513

Cour de cassation

L'autorisation de recourir au travail intérimaire en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail. Doit être approuvée la cour d'appel qui, après avoir constaté que le salarié intérimaire avait été engagé pour remplacer un salarié détaché de son poste habituel pour être affecté sur un autre projet en tant que formateur, déboute le salarié de sa demande de requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42.108

Cour de cassation

; qu'en lui reprochant d'avoir omis d'indiquer aux sociétés Manpower et Védior bis les éléments d'information utiles pour l'établissement de la rémunération des salariés, sans constater que les entreprises de travail temporaire l'avaient, avant de libeller leurs contrats de mission, mis en demeure de leur fournir des informations à ce sujet, la cour d'appel a violé les articles L. 124-3 alinéa 6°, L. 124-4, L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.182

Cour de cassation

; que notamment, le dernier relevé d'heures signé par l'entreprise utilisatrice AMT indique "mission à continuer" ; que, dès lors que le contrat de mission ne comporte pas la mention du terme de la mission, le contrat de travail se trouve soumis au droit commun ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 124-3, alinéa 1er, et L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-40.704

Cour de cassation

D'une part, il résulte de l'article L. 124-4 devenu L. 1251-16 du code du travail que l'obligation de remise d'un contrat écrit de mission incombe à l'entreprise de travail temporaire ; d'autre part, il résulte de l'article L. 124-7, alinéa 1er, devenu L. 1251-39 de ce code, que le salarié intérimaire ne peut invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L. 1251-16 de ce code, pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée et n'est réputé lié, par un contrat à durée indéterminée à l'entreprise utilisatrice, que lorsque celle-ci continue à le faire travailler à la fin de sa mission sans contrat de mise à disposition.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.286

Cour de cassation

124-4-7 du code du travail, les salariés liés par un contrat de travail temporaire ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transports collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration dont peuvent bénéficier ces salariés ; d'autre part, qu'il résulte des articles L. 124-3,6° et L. 124-4-2, alinéa 1er, du code du travail, que la rémunération que doit percevoir le salarié intérimaire est celle prévue par l'article L.

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