Code du travail

Article L. 124-3 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées80
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-3

80 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-41.763

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 124-3 et L. 124-4 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé, en qualité de chaudronnier, par la société Creyf's Intérim, société de travail temporaire, pour être mis à la disposition de la société utilisatrice AMS Brinex dans le cadre de plusieurs contrats de missions successifs conclus entre le 26 juin et le 9 septembre 2000, en vue de faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigées contre l'entreprise de travail temporaire et tendant à obtenir des dommages-intérêts pour violation des articles L.

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Cour d'appel de Nîmes, 4 juillet 2007, 07/00485

Cour d'appel

entre les salariés fondée sur un critère portant atteinte au principe d'égalité et partant constitue une exclusion illicite ; Attendu qu'ainsi les salariés, travaillant par contrat à temps partiel, à la date du transfert peuvent bénéficier de cette prime en l'absence de contestation sérieuse ; Attendu, de quatrième part, qu'il résulte des articles L. 124-3 6o et L. 124-4-2, alinéa 1er du Code du travail, que la rémunération que doit percevoir le salarié intérimaire est celle prévue par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-41.806

Cour de cassation

1 / qu'aux termes de l'article L. 124-7 du code du travail, le travailleur intérimaire ne peut faire valoir les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée auprès de l'entreprise utilisatrice qu'en cas de violation des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du code du travail ; qu'en cas de méconnaissance des règles de forme édictées par les articles L. 124-3 et L. 124-4 du code du travail, il ne dispose que d'un recours à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire ; qu'en jugeant que M. X...

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-42.037

Cour de cassation

d'un principe selon lequel à situation égale aucune discrimination ne pouvait exister entre un salarié de l'utilisateur et un salarié lié par un contrat de travail temporaire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-45 du code du travail et 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 124-3, 6 et L. 124-4-2, alinéa 1er, du code du travail, que la rémunération que doit percevoir le salarié intérimaire est celle prévue par l'article L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-40.755

Cour de cassation

Si, en application des articles L. 124-3 6° et L. 124-4-2, alinéa 1er, du code du travail, les salariés intérimaires, dont la rémunération ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail, ont droit au paiement d'une prime versée aux salariés permanents de l'entreprise, c'est sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues pour l'attribution de celle-ci.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-42.853

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 124-3 6° et L. 124-4-2, alinéa 1er, du code du travail, que la rémunération que doit percevoir le salarié intérimaire est celle prévue par l'article L. 140-2 du même code. Dès lors qu'au sens de ce dernier texte, il faut entendre par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier, le ticket-restaurant, qui constitue un avantage en nature payé par l'employeur, entre dans la rémunération du salarié.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-43.310

Cour de cassation

de maintenance pendant une période de dix-neuf mois établissait, ainsi que le soutenait le salarié, que la société Maintenon avait eu recours à des missions d'intérim pour pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que selon l'article L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 02-20.406

Cour de cassation

L'entreprise de travail temporaire, sur laquelle pèse l'obligation de verser aux salariés mis à la disposition d'une entreprise, mais dont elle demeure l'employeur, des salaires conformes aux dispositions qui leur sont applicables, peut, en cas de manquement à cette obligation, se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant constaté qu'une entreprise utilisatrice avait fourni à l'entreprise de travail temporaire des renseignements tronqués éludant la prime de treizième mois, a accueilli la demande de remboursement des compléments de rémunération versés par cette dernière.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2005, 02-44.900

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 124-3, alinéa 1er, et L.124-7, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que M. X... a été mis à la disposition de la société Courriers du Midi par la société de travail temporaire Adecco, en qualité de chauffeur de transport en commun, pour effectuer plusieurs missions d'intérim, dont la dernière en date pour la période du 6 au 31 mars 2000, renouvelée une fois jusqu'au 7 avril 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de la société utilisatrice au paiement de diverses indemnités de rupture ;

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 02-60.066

Cour de cassation

La loi reconnaissant aux unions syndicales la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, une union locale affiliée à une organisation représentative sur le plan national, est, sauf dispositions contraires de ses statuts, représentative dans l'entreprise en vertu de l'article L. 423-2 du Code du travail, et peut y désigner un délégué syndical.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 03-60.138

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 412-11, L. 412-14, L. 423-8, L. 423-9, L. 433-1 et L. 433-6 du Code du travail que les salariés élus représentants du personnel ainsi que les personnes régulièrement candidates aux élections des représentants du personnel remplissent par là-même les conditions d'ancienneté et de présence dans l'entreprise pour être désignés délégués syndicaux. Cette règle s'applique dans les entreprises de travail temporaire.

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