Code du travail
Article L. 124-3 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 124-3
Le contrat liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire doit être écrit.
Ce contrat doit énoncer :
a) Le motif précis justifiant le recours au travail temporaire ;
b) Le nombre de travailleurs temporaires demandés, les qualifications professionnelles exigées, le lieu, l'horaire, les caractéristiques particulières du travail. Dans tous les cas où il s'agit de l'exercice d'une profession paramédicale réglementée, les travailleurs temporaires doivent justifier de l'enregistrement de leur titre professionnel auprès de l'autorité administrative compétente.
c) Les modalités de rémunération de la prestation de service.
Dans les cas prévus aux C, D, E de l'article L. 124-2, la durée de ce contrat ne peut excéder trois mois sauf justifications fournies à l'autorité administrative.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-41.763
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 124-3 et L. 124-4 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé, en qualité de chaudronnier, par la société Creyf's Intérim, société de travail temporaire, pour être mis à la disposition de la société utilisatrice AMS Brinex dans le cadre de plusieurs contrats de missions successifs conclus entre le 26 juin et le 9 septembre 2000, en vue de faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigées contre l'entreprise de travail temporaire et tendant à obtenir des dommages-intérêts pour violation des articles L.
Cour d'appel de Nîmes, 4 juillet 2007, 07/00485
Cour d'appelentre les salariés fondée sur un critère portant atteinte au principe d'égalité et partant constitue une exclusion illicite ; Attendu qu'ainsi les salariés, travaillant par contrat à temps partiel, à la date du transfert peuvent bénéficier de cette prime en l'absence de contestation sérieuse ; Attendu, de quatrième part, qu'il résulte des articles L. 124-3 6o et L. 124-4-2, alinéa 1er du Code du travail, que la rémunération que doit percevoir le salarié intérimaire est celle prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-41.806
Cour de cassation1 / qu'aux termes de l'article L. 124-7 du code du travail, le travailleur intérimaire ne peut faire valoir les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée auprès de l'entreprise utilisatrice qu'en cas de violation des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du code du travail ; qu'en cas de méconnaissance des règles de forme édictées par les articles L. 124-3 et L. 124-4 du code du travail, il ne dispose que d'un recours à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire ; qu'en jugeant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-42.037
Cour de cassationd'un principe selon lequel à situation égale aucune discrimination ne pouvait exister entre un salarié de l'utilisateur et un salarié lié par un contrat de travail temporaire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-45 du code du travail et 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 124-3, 6 et L. 124-4-2, alinéa 1er, du code du travail, que la rémunération que doit percevoir le salarié intérimaire est celle prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-40.755
Cour de cassationSi, en application des articles L. 124-3 6° et L. 124-4-2, alinéa 1er, du code du travail, les salariés intérimaires, dont la rémunération ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail, ont droit au paiement d'une prime versée aux salariés permanents de l'entreprise, c'est sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues pour l'attribution de celle-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-42.853
Cour de cassationIl résulte des articles L. 124-3 6° et L. 124-4-2, alinéa 1er, du code du travail, que la rémunération que doit percevoir le salarié intérimaire est celle prévue par l'article L. 140-2 du même code. Dès lors qu'au sens de ce dernier texte, il faut entendre par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier, le ticket-restaurant, qui constitue un avantage en nature payé par l'employeur, entre dans la rémunération du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-43.310
Cour de cassationde maintenance pendant une période de dix-neuf mois établissait, ainsi que le soutenait le salarié, que la société Maintenon avait eu recours à des missions d'intérim pour pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 02-20.406
Cour de cassationL'entreprise de travail temporaire, sur laquelle pèse l'obligation de verser aux salariés mis à la disposition d'une entreprise, mais dont elle demeure l'employeur, des salaires conformes aux dispositions qui leur sont applicables, peut, en cas de manquement à cette obligation, se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant constaté qu'une entreprise utilisatrice avait fourni à l'entreprise de travail temporaire des renseignements tronqués éludant la prime de treizième mois, a accueilli la demande de remboursement des compléments de rémunération versés par cette dernière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-40.913
Cour de cassationLes associations intermédiaires étant régies par les dispositions de l'article L.322-4-16-3 du Code du travail, la violation des articles L.124-1, L.124-3 et L.124-4 du Code du travail n'est pas susceptible d'entraîner la requalification des contrats de travail temporaires en contrats de travail à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2005, 02-44.900
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 124-3, alinéa 1er, et L.124-7, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que M. X... a été mis à la disposition de la société Courriers du Midi par la société de travail temporaire Adecco, en qualité de chauffeur de transport en commun, pour effectuer plusieurs missions d'intérim, dont la dernière en date pour la période du 6 au 31 mars 2000, renouvelée une fois jusqu'au 7 avril 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de la société utilisatrice au paiement de diverses indemnités de rupture ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 02-60.066
Cour de cassationLa loi reconnaissant aux unions syndicales la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, une union locale affiliée à une organisation représentative sur le plan national, est, sauf dispositions contraires de ses statuts, représentative dans l'entreprise en vertu de l'article L. 423-2 du Code du travail, et peut y désigner un délégué syndical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 03-60.138
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 412-11, L. 412-14, L. 423-8, L. 423-9, L. 433-1 et L. 433-6 du Code du travail que les salariés élus représentants du personnel ainsi que les personnes régulièrement candidates aux élections des représentants du personnel remplissent par là-même les conditions d'ancienneté et de présence dans l'entreprise pour être désignés délégués syndicaux. Cette règle s'applique dans les entreprises de travail temporaire.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 124-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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