Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 02-20.406
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes • CDD / intérim • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/03/2005
- Numéro d'affaire
- 02-20.406
Résumé
L'entreprise de travail temporaire, sur laquelle pèse l'obligation de verser aux salariés mis à la disposition d'une entreprise, mais dont elle demeure l'employeur, des salaires conformes aux dispositions qui leur sont applicables, peut, en cas de manquement à cette obligation, se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant constaté qu'une entreprise utilisatrice avait fourni à l'entreprise de travail temporaire des renseignements tronqués éludant la prime de treizième mois, a accueilli la demande de remboursement des compléments de rémunération versés par cette dernière.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société Manpower France a mis pendant plusieurs années des salariés intérimaires à la disposition de la société Bosal France ; qu'à la suite d'une réclamation d'un de ces salariés, il est apparu que la rémunération ne prenait pas en compte la prime de treizième mois en vigueur dans l'entreprise utilisatrice ; que condamnée par jugement du conseil de prud'hommes de Béthune en date du 20 octobre 1998 à verser un rappel de salaires aux salariés qui en avaient fait la demande puis conduite à régulariser la situation de l'ensemble des salariés intérimaires concernés, la société Manpower France a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la condamnation de l'entreprise utilisatrice au remboursement du montant total des compléments de rémunération versés ; Attendu que la société…