Code du travail

Article L. 124-4-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées26
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-4-2

26 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.088

Cour de cassation

Est justifié l'arrêt qui, après avoir requalifié les contrats de mission du salarié d'une entreprise de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice, a accordé des rappels de salaire pour les périodes intermédiaires sans travail, la cour d'appel ayant relevé qu'il n'était pas établi que l'intéressé avait travaillé pour d'autres employeurs durant ces périodes et fait ressortir que celui-ci ne connaissait ses dates de début de mission qu'au fur et à mesure qu'il les effectuait, de sorte qu'il avait dû se tenir à la disposition de l'entreprise utilisatrice

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-41.850

Cour de cassation

page 8, ligne 1, lire : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de ses demandes relatives à la requalification de contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de sa demande de dommages-intérêts pour prêt illicite de main-d'oeuvre, de sa demande de rappels de salaire sur le fondement des articles L. 124-4-2 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.847

Cour de cassation

124-7-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR CONDAMNE la société de travail temporaire Hors Clichés au paiement de diverses sommes au titre de la prime conventionnelle annuelle; AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Mademoiselle X... devait percevoir cette prime conformément aux dispositions de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.849

Cour de cassation

AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le salarié demande paiement d'une prime annuelle prévue par l'article 8 de la convention collective de la restauration ferroviaire, et correspondant à un mois de salaire mensuel augmenté de la prime d'ancienneté en tenant compte du temps de travail effectif dans l'entreprise ; que Monsieur X... devait percevoir cette prime, conformément aux dispositions de l'article L. 124-4-2 du Code du travail ; ALORS QUE la société Hors Clichés a fait valoir dans ses conclusions devant la Cour d'appel, que le taux horaire de 10, 29 euros appliqué aux salariés de la société utilisatrice comme à Monsieur X..., incluait la prime conventionnelle annuelle (conclusions p. 8 aI.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait isolé pour une hôtesse de quai de ne pas avoir été présente à la porte d'un train à une seule occasion ne peut suffire à caractériser un manquement rendant impossible son maintien dans l'entreprise et n'est donc pas constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le quatrième moyen : Vu le principe « à travail égal, salaire égal » et les articles L. 124-4-2 et L. 140-2 devenus L. 1251-18 et L. 3221-2 du code du travail ; Attendu que Mme X...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.851

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que la société Hors Clichés, par les irrégularités commises dans l'élaboration et la transmission des contrats de missions, s'était placée en dehors du champ d'application du travail temporaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu le principe « à travail égal, salaire égal » et les articles L. 124-4-2 et L. 140-2 devenus L. 1251-18 et L. 3221-2 du code du travail ; Attendu que Mme X...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42.108

Cour de cassation

; qu'en lui reprochant d'avoir omis d'indiquer aux sociétés Manpower et Védior bis les éléments d'information utiles pour l'établissement de la rémunération des salariés, sans constater que les entreprises de travail temporaire l'avaient, avant de libeller leurs contrats de mission, mis en demeure de leur fournir des informations à ce sujet, la cour d'appel a violé les articles L. 124-3 alinéa 6°, L. 124-4, L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.286

Cour de cassation

124-4-7 du code du travail, les salariés liés par un contrat de travail temporaire ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transports collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration dont peuvent bénéficier ces salariés ; d'autre part, qu'il résulte des articles L. 124-3,6° et L. 124-4-2, alinéa 1er, du code du travail, que la rémunération que doit percevoir le salarié intérimaire est celle prévue par l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.413

Cour de cassation

-ci n'avait pas été privé des avantages conventionnels dont bénéficiaient les employés permanents de l'entreprise, titulaires d'un contrat à durée indéterminée, ce qui entraînait nécessairement pour lui un préjudice qu'il lui appartenait d'évaluer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 124-4-2 et L. 124-4-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir ordonner la production par l'employeur de documents permettant d'établir sa qualification pendant la durée du contrat de travail afin de calculer le rappel de salaire éventuellement dû, la cour d'appel a relevé que M. X...

11

Cour d'appel de Nîmes, 4 juillet 2007, 07/00485

Cour d'appel

le raisonnement du premier juge ne peut donc être maintenu d'autant que le pourvoi contre un arrêt dans une affaire distincte entre d'autres parties n'a aucun effet, -d'une part en aucun cas un accord collectif ne peut spécifier le versement d'une somme à caractère salarial exclusivement pour les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée sans se heurter au principe d'égalité qui est précisé par les articles L 122-3-3, L 212-4-5, et L 124-4-2 du Code du travail, -si un accord collectif de travail prévoit le versement d'une rémunération supplémentaire à un salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, le versement de cette rémunération s'applique également aux salariés travaillant dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à un salarié à temps partiel, aux salariés en arrêt de maladie…

12

Cour d'appel de Nîmes, 4 juillet 2007, 07/00461

Cour d'appel

le raisonnement du premier juge ne peut donc être maintenu d'autant que le pourvoi contre un arrêt dans une affaire distincte entre d'autres parties n'a aucun effet, -d'une part en aucun cas un accord collectif ne peut spécifier le versement d'une somme à caractère salarial exclusivement pour les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée sans se heurter au principe d'égalité qui est précisé par les articles L 122-3-3, L 212-4-5, et L 124-4-2 du Code du travail, -si un accord collectif de travail prévoit le versement d'une rémunération supplémentaire à un salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, le versement de cette rémunération s'applique également aux salariés travaillant dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, Cass. Soc 29 octobre 1996 93-40597 Cass.

Condamnation : 10 217 €Contrat de travail+7
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