Code du travail
Article L. 124-4-2 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 124-4-2
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-4-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.002
Cour de cassation, de sorte qu'il avait bénéficié d'une rémunération conforme à ses fonctions, sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les fonctions effectivement exercées par l'intéressé n'appelaient pas une qualification supérieure à celles d'un chargé de recouvrement, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de base légale au regard des articles L. 124-4-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-42.037
Cour de cassationprincipe selon lequel à situation égale aucune discrimination ne pouvait exister entre un salarié de l'utilisateur et un salarié lié par un contrat de travail temporaire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-45 du code du travail et 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 124-3, 6 et L. 124-4-2, alinéa 1er, du code du travail, que la rémunération que doit percevoir le salarié intérimaire est celle prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-40.755
Cour de cassationSi, en application des articles L. 124-3 6° et L. 124-4-2, alinéa 1er, du code du travail, les salariés intérimaires, dont la rémunération ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail, ont droit au paiement d'une prime versée aux salariés permanents de l'entreprise, c'est sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues pour l'attribution de celle-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-42.853
Cour de cassationIl résulte des articles L. 124-3 6° et L. 124-4-2, alinéa 1er, du code du travail, que la rémunération que doit percevoir le salarié intérimaire est celle prévue par l'article L. 140-2 du même code. Dès lors qu'au sens de ce dernier texte, il faut entendre par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier, le ticket-restaurant, qui constitue un avantage en nature payé par l'employeur, entre dans la rémunération du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 02-20.406
Cour de cassationL'entreprise de travail temporaire, sur laquelle pèse l'obligation de verser aux salariés mis à la disposition d'une entreprise, mais dont elle demeure l'employeur, des salaires conformes aux dispositions qui leur sont applicables, peut, en cas de manquement à cette obligation, se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant constaté qu'une entreprise utilisatrice avait fourni à l'entreprise de travail temporaire des renseignements tronqués éludant la prime de treizième mois, a accueilli la demande de remboursement des compléments de rémunération versés par cette dernière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-41.667
Cour de cassation; que les remboursements de frais de déplacement ne constituent ni une rémunération ni un accessoire de celle-ci ; qu'en considérant néanmoins que l'indemnité de petits déplacements, dont l'objet est de rembourser les frais de déplacement, devait être considérée comme une rémunération ou un accessoire de celle-ci, pour faire droit à la demande de M. X..., le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 124-4-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-45.237
Cour de cassation; que les bulletins de salaire des intérimaires ne font pas mention du versement d'un treizième mois et indiquent seulement un salaire horaire ; qu'il résulte toutefois d'échanges de correspondances entre la société Adecco travail temporaire et la société Compagnie européenne d'accumulateurs que ce salaire horaire comprend la part de treizième mois ; que la seule exigence posée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-42.665
Cour de cassationjours fériés, alors, selon le moyen, que, d'une part, les jours fériés sont intégralement rémunérés au CIC pour tout salarié ; qu'en refusant leur paiement aux salariés concernés, la cour d'appel a violé la convention collective et l'accord inter-entreprises applicables ; et que, d'autre part, le paiement des jours fériés est dû en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 94-18.701
Cour de cassationUne société de travail temporaire, qui demeure l'employeur des salariés mis à disposition d'une entreprise, a l'obligation de leur verser des salaires conformes aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables. En cas de manquement à cette obligation, elle ne peut se retourner contre l'entreprise utilisatrice qu'en établissant une faute à la charge de cette dernière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 92-43.637
Cour de cassationidentique; que pour accepter cette méthode contestée par la société de Bourse Massonaud de Fontenay, la cour d'appel a considéré qu'elle permettait de mieux prendre en compte la situation particulière de M. X... et que, ce faisant, la cour d'appel fixe comme minimum de rémunération une rémunération supérieure à celle définie par les articles L. 124-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 88-40.861
Cour de cassationAttendu selon les jugements attaqués (CPH Martigues, 4 novembre 1987), que MM. Y... et X..., liés à la société Bis France par contrats de travail intérimaire, ont été mis à la disposition de la société Atochem suivant plusieurs missions s'étendant respectivement du 7 décembre 1982 au 20 décembre 1985 et du 1er septembre 1983 au 13 novembre 1985, qu'estimant qu'en méconnaissance de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 88-40.497
Cour de cassationLe seul employeur de salariés liés par un contrat de travail intérimaire à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice est l'entreprise de travail temporaire.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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