Code du travail

Article L. 124-4-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées26
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-4-2

26 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.002

Cour de cassation

, de sorte qu'il avait bénéficié d'une rémunération conforme à ses fonctions, sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les fonctions effectivement exercées par l'intéressé n'appelaient pas une qualification supérieure à celles d'un chargé de recouvrement, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de base légale au regard des articles L. 124-4-2 et L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-42.037

Cour de cassation

principe selon lequel à situation égale aucune discrimination ne pouvait exister entre un salarié de l'utilisateur et un salarié lié par un contrat de travail temporaire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-45 du code du travail et 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 124-3, 6 et L. 124-4-2, alinéa 1er, du code du travail, que la rémunération que doit percevoir le salarié intérimaire est celle prévue par l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-40.755

Cour de cassation

Si, en application des articles L. 124-3 6° et L. 124-4-2, alinéa 1er, du code du travail, les salariés intérimaires, dont la rémunération ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail, ont droit au paiement d'une prime versée aux salariés permanents de l'entreprise, c'est sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues pour l'attribution de celle-ci.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-42.853

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 124-3 6° et L. 124-4-2, alinéa 1er, du code du travail, que la rémunération que doit percevoir le salarié intérimaire est celle prévue par l'article L. 140-2 du même code. Dès lors qu'au sens de ce dernier texte, il faut entendre par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier, le ticket-restaurant, qui constitue un avantage en nature payé par l'employeur, entre dans la rémunération du salarié.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 02-20.406

Cour de cassation

L'entreprise de travail temporaire, sur laquelle pèse l'obligation de verser aux salariés mis à la disposition d'une entreprise, mais dont elle demeure l'employeur, des salaires conformes aux dispositions qui leur sont applicables, peut, en cas de manquement à cette obligation, se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant constaté qu'une entreprise utilisatrice avait fourni à l'entreprise de travail temporaire des renseignements tronqués éludant la prime de treizième mois, a accueilli la demande de remboursement des compléments de rémunération versés par cette dernière.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-41.667

Cour de cassation

; que les remboursements de frais de déplacement ne constituent ni une rémunération ni un accessoire de celle-ci ; qu'en considérant néanmoins que l'indemnité de petits déplacements, dont l'objet est de rembourser les frais de déplacement, devait être considérée comme une rémunération ou un accessoire de celle-ci, pour faire droit à la demande de M. X..., le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 124-4-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-45.237

Cour de cassation

; que les bulletins de salaire des intérimaires ne font pas mention du versement d'un treizième mois et indiquent seulement un salaire horaire ; qu'il résulte toutefois d'échanges de correspondances entre la société Adecco travail temporaire et la société Compagnie européenne d'accumulateurs que ce salaire horaire comprend la part de treizième mois ; que la seule exigence posée par l'article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-42.665

Cour de cassation

jours fériés, alors, selon le moyen, que, d'une part, les jours fériés sont intégralement rémunérés au CIC pour tout salarié ; qu'en refusant leur paiement aux salariés concernés, la cour d'appel a violé la convention collective et l'accord inter-entreprises applicables ; et que, d'autre part, le paiement des jours fériés est dû en application de l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 94-18.701

Cour de cassation

Une société de travail temporaire, qui demeure l'employeur des salariés mis à disposition d'une entreprise, a l'obligation de leur verser des salaires conformes aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables. En cas de manquement à cette obligation, elle ne peut se retourner contre l'entreprise utilisatrice qu'en établissant une faute à la charge de cette dernière.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 92-43.637

Cour de cassation

identique; que pour accepter cette méthode contestée par la société de Bourse Massonaud de Fontenay, la cour d'appel a considéré qu'elle permettait de mieux prendre en compte la situation particulière de M. X... et que, ce faisant, la cour d'appel fixe comme minimum de rémunération une rémunération supérieure à celle définie par les articles L. 124-3 et L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 88-40.861

Cour de cassation

Attendu selon les jugements attaqués (CPH Martigues, 4 novembre 1987), que MM. Y... et X..., liés à la société Bis France par contrats de travail intérimaire, ont été mis à la disposition de la société Atochem suivant plusieurs missions s'étendant respectivement du 7 décembre 1982 au 20 décembre 1985 et du 1er septembre 1983 au 13 novembre 1985, qu'estimant qu'en méconnaissance de l'article L.

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