Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.002
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Période d'essai • Salaire / rémunération
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/05/2007
- Numéro d'affaire
- 06-41.002
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2005), que M. X... a été mis à la disposition d…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2005), que M.
X... a été mis à la disposition de l'entreprise Sernam Ile-de-France par l'intermédiaire de l'agence de travail temporaire Projet's Centre pour la période du 29 octobre 2001 au 9 novembre suivant, en qualité de chargé de recouvrement en raison de l'"accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise dû à la mise en place d'un nouveau progiciel de gestion dénommé (ANAEL)" ; que ce premier contrat a été renouvelé pour la période du 12 novembre 2001 au 31 janvier 2002, pour le même motif ; que par avenant du 30 janvier 2002, le terme de la mission a été reporté au 15 février en raison de "l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, dû à la mise en place d'un service contentieux" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée avec toutes ses conséquences de droit et d'une demande de réévaluation de son salaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de requalification de ses contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée et d'avoir rejeté les demandes de réintégration dans l'entreprise et de diverses indemnités alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 124-2, L. 124-2-1 et L. 124-7, alinéa 2, du code du travail que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, que celle-ci ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour des tâches non durables dénommées "missions", notamment en cas d'accroissement temporaire d'activité ; que doivent être requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée les contrats de mission des salariés intérimaires mis à la disposition d'une société utilisatrice bénéficiant d'une augmentation constante de sa production, dès lors que ces contrats s'inscrivent dans cet accroissement durable et constant ; qu'en retenant, au soutien de sa décision, que les différents contrats de mission conclus par M.
X... avec la société Sernam IDF avaient pour objet de répondre à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, en raison de l'exécution d'une tâche ponctuelle consistant en la mise en place d'un nouveau progiciel de gestion, tout en relevant par ailleurs que ce nouveau matériel informatique était destiné à permettre l'assainissement des dossiers contentieux, puis la mise en place d'un service contentieux, et que la société avait finalement créé, en décembre 2002, le poste de responsable de ce même service, dont elle avait envisagé la création lors de la mise à sa disposition du salarié en octobre 2001, ce qui était de nature à établir que les différents contrats exécutés par l'intéressé s'inscrivaient bien dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise consécutive à l'accroissement durable et constant de son activité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; 2 / qu'un salarié intérimaire ne peut être mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire ; qu'il est constant, en l'espèce, que dans ses écritures d'appel, M.
X... avait fait valoir qu'il avait été essentiellement engagé pour assurer la mise en place du service contentieux de l'entreprise dont il devait assurer ultérieurement la direction ; que dans ses propres conclusions, la société Sernam IDF avait, pour sa part, reconnu que lors de la signature du premier contrat d'intérim conclu par l'intéressé, elle avait effectivement envisagé de créer "un poste de responsable du service contentieux", tout en ajoutant "qu'une analyse plus précise des besoins réels de l'entreprise avait démontré que cette fonction ne se justifiait pas", alors qu'elle avait effectivement créé un tel poste en décembre 2002 ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces éléments de fait n'étaient pas de nature à établir que l'employeur avait déjà programmé la création du poste de responsable du service contentieux, lors de l'expiration de ses divers contrats d'intérim, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de base légale au regard de l'article L. 124-2, alinéa 2, du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a relevé, par motifs propres et adoptés, que les contrats de travail avaient été conclus pour répondre à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise en raison de la mise en place d'un nouveau progiciel de gestion, qu'il s'agissait d'une tâche ponctuelle qui ne constituait pas une activité normale et permanente de l'entreprise, que le poste n'existait pas auparavant et n'a pas été davantage créé au terme de la mission mais uniquement mis en place en décembre 2002 ; que par ce seul motif la décision est légalement justifiée ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M.
X... de sa demande de réévaluation de son salaire, alors, selon le moyen, que la rémunération versée au salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après la période d'essai, un salarié de qualification équivalente et occupant des fonctions identiques ; qu'il est constant qu'à l'appui de sa demande de réévaluation de son salaire, M.
X... avait fait valoir dans ses écritures d'appel qu'il avait été officiellement recruté par la société Sernam IDF en qualité d'agent de recouvrement, mais qu'il avait été employé comme responsable du contentieux, "représentant légal de la société" et juriste ; qu'il s'ensuit ,qu'en retenant pour se déterminer comme elle l'a fait, qu'il résultait de l'organigramme de l'entreprise que le salarié était seul chargé du recouvrement, que l'entreprise ne comptait aucun autre salarié à un poste équivalent et qu'il n'avait personne sous ses ordres, de sorte qu'il avait bénéficié d'une rémunération conforme à ses fonctions, sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les fonctions effectivement exercées par l'intéressé n'appelaient pas une qualification supérieure à celles d'un chargé de recouvrement, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de base légale au regard des articles L. 124-4-2 et L. 140-2, alinéa 2, du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés et procédant à la recherche prétendument omise, a relevé que les offres d'emplois auxquelles le salarié se référait exigeaient pour l'une, une expérience professionnelle de cinq à quinze ans ce qui ne correspondait pas à sa situation et pour l'autre le recouvrement des créances de trois sociétés en gérant une équipe de quatre personnes avec également plusieurs années d'expérience et que ces offres n'étaient pas comparables avec la fonction exercée par le salarié ni avec son expérience professionnelle dans le recouvrement ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié qui percevait un salaire mensuel de 1 997,09 euros alors que la rémunération fixée pour les entreprises de transports routiers de marchandises s'élevait pour un cadre du groupe 1 ayant moins de cinq ans d'ancienneté à 1 944 euros, avait bénéficié d'une rémunération conforme à ses fonctions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Cossa ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Quenson, président et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize mai deux mille sept.