Code du travail

Article L. 124-2-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées112
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-2-1

112 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-23.139

Cour de cassation

du GAT, sans examiner les autres contrats, comme elle y était pourtant invitée ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 124-2, alinéa 1er devenu l'article L. 1251-5, L. 124-2, alinéa 2, et L. 124-2-1 devenus l'article L. 1251-6, L. 124-7, alinéa 2, devenu l'article L. 1251-40 du code du travail dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 10.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-17.888

Cour de cassation

d'activité ponctuelle correspondaient en réalité à l'activité permanente et non occasionnelle de la société dès lors qu'ils intervenaient chaque année à la même période ; qu'en statuant par ces motifs inopérants liés au caractère régulier de l'accroissement d'activité invoqué, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 et L. 124-2-1 (devenus L. 1242-1 et L. 1242-2) du Code du travail dans leur version applicable au moment des faits ; ALORS en second lieu QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, si Monsieur F...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-17.889

Cour de cassation

de travail temporaire doit être conclu par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition. Ce contrat établi pour chaque salarié doit : 1° Mentionner le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire ; cette mention doit être assortie de justifications précises qui, notamment, dans les cas prévus au 1° de l'article L. 124-2-1, comportent le nom et la qualification de la personne remplacée ou de la personne à remplacer s'il est fait usage des dispositions de l'article L. 124-2-6 ; 2° Fixer le terme de la mission ; 3° Comporter le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le ternie de la mission dans les conditions prévues à l'article L. 124-2-4 et au deuxième alinéa de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.199

Cour de cassation

demande que ses contrats de mission soient requalifiés en un contrat à durée indéterminée à compter du 23 janvier 2006 et fait valoir : - qu'ils ont été exécutés sur le même chantier et à un poste identique et que le 3ème contrat a été établi en violation des dispositions de l'article L.124-2-2 ancien du Code du travail qui ne prévoit la possibilité que d'un seul renouvellement, - que ces contrats ont été également conclus en méconnaissance des articles L.124-2 et L.124-2-1 anciens du Code du travail, que le démarrage d'un chantier fait partie intégrante de l'activité permanente et durable d'une entreprise de bâtiment, que de toute façon ses tâches de ferrailleur sont liées à cette activité permanente et durable et qu'il appartient à la SBTPC d'apporter la preuve de l'accroissement d'activité susceptible de…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 11-28.076

Cour de cassation

en l'espèce, aucun élément probant n'étayant lesdites demandes formées de ces chefs ; que Monsieur X... sollicite la requalification de ses contrats de mission de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, évoquant le fait des trop nombreux contrats et de leur durée dépassant la durée maximale de 18 mois, renouvellement compris ; que l'article L. 124-2-1 du code du travail définit les cas où l'entreprise utilisatrice peut faire appel aux salariés d'une entreprise de travail temporaire ; que dans cet article figure le cas du remplacement de salariés absents, ce qui est le cas dans cette affaire comme l'atteste les contrats de travail ainsi que les pièces relatives à l'absence pour maladie des salariés nommés dans les contrats ; pièces produites aux débats par la partie défenderesse ; que l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-16.950

Cour de cassation

124-2 du Code du travail dispose que « le contrat de travail temporaire » quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; Que l'utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire dénommé « mission » seulement dans les cas énumérés à l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-26.635

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la requalification des contrats intérim de M. X... et d'AVOIR en conséquence condamné la société Mic France à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de requalification et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 124-2-1 du code du travail devenu l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-27.454

Cour de cassation

une indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné les sociétés BRONZO et DRAGUI TRANSPORT in solidum à payer à Monsieur X... une indemnité de requalification et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE selon les articles L.124-2 al.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.237

Cour de cassation

Un travailleur temporaire n'est pas une personne étrangère à l'entreprise au sein de laquelle il effectue sa mission. Doit être cassé l'arrêt qui, pour dire des licenciements sans cause réelle et sérieuse, retient que le signataire des lettres de licenciement, alors en mission de travail temporaire, est une personne étrangère à l'entreprise utilisatrice alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé avait pour mission l'assistance et le conseil du directeur des ressources humaines dont il était susceptible d'assurer le remplacement

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.547

Cour de cassation

Aucune pièce n'établit la réalité d'un surcroît d'activité au mois de février 2002. La société Logiss ne justifie donc pas du motif de recours au travail temporaire visé par le premier contrat de mission et n'établit pas, de ce fait, que le recours au travail temporaire était justifié par l'une des causes énumérées par l'article L. 1251-6 et L. 1251-7 (anciennement L. 124-2-1 et L. 124-2- l-1) du Code du travail. M. X... est dès lors en droit de faire valoir, à l'égard de l'entreprise utilisatrice, les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de cette mission, soit le 15 février 2002, par application de l'article L.125 l-40 (anciennement L.124-7, alinéa 2) du même code. Aux termes de l'article L. 1251-41 (anciennement L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.472

Cour de cassation

compte tenu des effectifs de la société L'Oréal, société utilisatrice, cette entreprise ne pouvait affecter un seul salarié en remplacement des absents au moyen de plusieurs contrats à durée déterminée successifs puis que l'exposant ne précisait pas en quoi les motifs du recours à l'emploi temporaire ne seraient pas conformes aux dispositions des articles L. 124-2-1 à L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-45.358

Cour de cassation

; que les relations contractuelles ayant cessé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2002, alors, selon le moyen : 1°/ que le travail temporaire est admis dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1 devenu L.

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