Code du travail

Article L. 124-2-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées112
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-2-1

112 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.880

Cour de cassation

124-3 du code du travail relatif au contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, « le contrat établi pour chaque salarié doit mentionner le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire, cette mention doit être assortie de justifications précises qui, notamment dans les cas prévus au 1° de l'article L. 124-2-1, comportent le nom et la qualification de la personne remplacée ou de la personne à remplacer...

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-41.737

Cour de cassation

Le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.088

Cour de cassation

Est justifié l'arrêt qui, après avoir requalifié les contrats de mission du salarié d'une entreprise de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice, a accordé des rappels de salaire pour les périodes intermédiaires sans travail, la cour d'appel ayant relevé qu'il n'était pas établi que l'intéressé avait travaillé pour d'autres employeurs durant ces périodes et fait ressortir que celui-ci ne connaissait ses dates de début de mission qu'au fur et à mesure qu'il les effectuait, de sorte qu'il avait dû se tenir à la disposition de l'entreprise utilisatrice

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.841

Cour de cassation

; attendu que du 26 février au octobre 2001 la salariée a exercé des missions au sein de la société CEGELEC SUD-EST ; Attendu qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice de fournir, au cas de demande de requalification par le salarié, des éléments établissant que les contrats de travail temporaires ont bien été conclus dans les cas prévus par l'article L 124-2-1 du Code du travail ; Attendu que la société CEGELEC SUD-EST ne verse pas aux débats les contrats de mission aux termes desquels la salariée a été embauchée et qu'elle ne donne aucune justification permettant d'établir que la salariée a bien été engagée pour l'un des motifs prévus par le texte susvisé ; Attendu qu'il en résulte que la salariée, dont ne rien ne permet de déterminer pour chacun des contrats qu'elle a été embauchée conformément aux…

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.755

Cour de cassation

Les actions en requalification exercées, l'une contre l'entreprise de travail temporaire sur le fondement de l'article L. 124-2, alinéas 1 et 2, à L. 124-4, alinéas 1 à 9, devenus L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code de travail, l'autre contre l'entreprise utilisatrice sur le fondement de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du même code, ont des fondements différents et peuvent être exercées concurremment.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.369

Cour de cassation

simultanée de quatre nouveaux modèles de véhicules différents, ayant entraîné un pic d'activité temporaire sur ce site ne pouvant être absorbé par le personnel en place, avant que la production ne soit régulée en 2003 par l'arrêt de la fabrication de deux d'entre eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.667

Cour de cassation

Cornouailles ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande de requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1° / qu'un utilisateur ne peut faire appel à un salarié intérimaire que dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1 du code du travail, et notamment en cas d'absence d'un salarié ; que pour juger exact le motif du contrat de mission conclu pour la période du 2 au 14 mai 2001 en remplacement de M. Y...

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-43.444

Cour de cassation

appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Arnold Y... X..., si les contrats de travail temporaire conclus par ce dernier n'avaient pas eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la Société d'imprimerie de la rue du Louvre, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du code du travail ; 2° / que le contrat de travail temporaire, quel qu'en soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, laquelle ne peut faire appel à un salarié d'une entreprise de travail temporaire que pour une tâche précise et temporaire dénommée " mission " ; qu'en appréciant le bien-fondé des demandes de M. Arnold Y... X...

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850

Cour de cassation

; qu'en requalifiant le contrat de mission, portant sur un accroissement passager d'activité, et donc sur la création d'un poste effectivement temporaire, en contrat à durée indéterminée, au prétexte inopérant et inapplicable à l'espèce que la qualification du salarié « remplacé » n'aurait pas figuré sur le contrat et que le temps de mission impliquait un temps de formation, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2-1, L. 124-2-4 et L. 124-4 du code du travail par fausse application ; 3°/ qu'en vertu de l'article L. 124-7 du code du travail, le respect des dispositions des articles L. 124-2 et L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 08-41.229

Cour de cassation

La convention collective des agences de voyage et de tourisme n'est applicable qu'aux salariés sédentaires qui travaillent de façon permanente en agence et qui peuvent, le cas échéant, être temporairement détachés pour exercer la fonction de guide accompagnateur ou accompagnateur. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, se fondant sur l'examen des conditions effectives de travail des salariés concernés, rejette leur demande de bénéficier des stipulations de cette convention collective plutôt que de celles de la convention collective des guides accompagnateurs, en relevant qu'il n'est pas démontré que leur situation corresponde à celle visée par la convention collective des agences de voyage et de tourisme

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.273

Cour de cassation

cour d'appel a procédé à la requalification des contrats de M. X... ; qu'en ne constatant cependant pas que M. X... avait été employé en dehors des pics d'activité et en ne recherchant pas quelle était la part des contrats temporaires dans les effectifs de la société Belfor, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2, L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.604

Cour de cassation

de requalification, une indemnité compensatrice de salaire, et de l'avoir condamnée à payer des dommages et intérêts à l'Union locale CGT de Bonneuil-sur-Marne, alors selon le moyen, qu'un utilisateur peut faire appel à des salariés intérimaires pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", dans les cas énumérés à l'article L.

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