Code du travail
Article L. 124-7 : texte et décisions associées
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Article L. 124-7
Les salariés liés par un contrat de travail temporaire sont régis, en ce qui concerne les conditions d'exécution du travail pendant la durée des missions, par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu du travail.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, à l'emploi des femmes et des enfants, des jeunes travailleurs et des étrangers.
L'observation des mesures ci-dessus définies est à la charge de l'utilisateur ou de ses préposés. Il en est de même en ce qui concerne la médecine du travail dans la mesure où l'activité exercée au service de l'utilisateur nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.429
Cour de cassationafin de le préparer à occuper un emploi, pour compléter sa formation théorique reçue auprès de l'IFRIA d'Auvergne. Elle soutient que la demande de Monsieur [N] n'est appuyée sur aucune pièce et qu'elle-même établit, au contraire, qu'il a été encadré par un maître de stage et qu'un suivi a été effectué. L'article L. 124-7 du Code de l'éducation précise qu'aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent ou faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'organisme d'accueil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-23.139
Cour de cassation, comme elle y était pourtant invitée ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 124-2, alinéa 1er devenu l'article L. 1251-5, L. 124-2, alinéa 2, et L. 124-2-1 devenus l'article L. 1251-6, L. 124-7, alinéa 2, devenu l'article L. 1251-40 du code du travail dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.884
Cour de cassationabsents ou à titre exceptionnel le surcroît temporaire d'activité et que les dispositions relatives au délai de carence avaient été respectées, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 124-1 et s. et L. 1251-5 et s. du code du travail successivement applicables avant puis après le 1er mars 2008, ensemble les articles L. 124-7 puis L. 1251-40 du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'AVOIR rejeté la demande de Mme U... G... B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.865
Cour de cassationtemporaire d'activité et que les dispositions relatives au délai de carence applicable au seul surcroît d'activités avaient été respectées, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 124-1 et s. et L. 1251-5 et s. du code du travail successivement applicables avant puis après le 1er mars 2008, ensemble les articles L. 124-7 puis L. 1251-40 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la cour d'appel de Paris d'avoir rejeté la demande de Mme N... B... épouse K... tendant à la condamnation de la société Air France à lui payer des dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur la médecine du travail; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1251-22 du code du travail (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-14.527
Cour de cassationtemporaire d'activité et que les dispositions relatives au délai de carence applicable au seul surcroît d'activités avaient été respectées, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 124-1 et s. et L. 1251-5 et s. du code du travail successivement applicables avant puis après le 1er mars 2008, ensemble les articles L. 124-7 puis L. 1251-40 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 17-10.220
Cour de cassationfaute de l'autre partie. Selon ce texte, est considérée comme faute grave pour l'application des dispositions qui précèdent, tout fait ou faute qui rend impossible immédiatement et définitivement le maintien de la relation de travail. Que le salarié licencié conformément à l'alinéa 1er, ne peut faire valoir le droit à l'indemnité de départ visée à l'article L. 124-7. Que la notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d'une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d'un motif grave. Que le licenciement avec effet immédiat pour motif grave, doit être précédé d'un entretien préalable visé à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-25.740
Cour de cassation: " dû à commande supplémentaire, S 2" ou " réorganisation du service K3", par exemple ; que, dans les cas de remplacements, tous-les contrats considérés mentionnent le nom du salarié remplacé et sa qualification : " remplacement de M. A... Sébastien, receveur en AM, Kl" " remplacement par glissement de poste de M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.199
Cour de cassationde travail temporaire peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue au paragraphe II du présent article ; que la possibilité d'un renouvellement du contrat de travail temporaire ne doit pas être confondue avec le respect d'un délai de carence prévu par l'article L.124-7 alinéa 3 alors applicable et devenu l'article L.1251-36 du Code du travail, qui impose à l'entreprise utilisatrice de respecter un délai à l'expiration d'un contrat de mission, quelle que soit l'identité du salarié ; que les dispositions de cet article se cumulent avec celles prévues par l'article L.124-2-2, alinéa 2, ancien du Code du travail, concernant le renouvellement du contrat de mission d'un salarié ; qu'en l'espèce, Jean Max X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-10.103
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE, comme l'avait à bon droit relevé le conseil de prud'hommes, le délai de carence prévu par l'article L.1251-36 du Code du travail ne faisait pas partie de la liste limitative des articles dont la violation des dispositions permettait au salarié intérimaire de solliciter la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, étant relevé qu'à la date des faits, les dispositions de l'article L.124-7, alinéa 2 du Code du travail, sanctionnant par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L.124-2 à L.124-4 du même code, n'étaient pas davantage applicables à la méconnaissance de l'article L.124-7, alinéa 3 relatif au délai de carence ; que par ailleurs il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.972
Cour de cassation; qu'au vu des informations contenues sur les contrats de mission et de mise à disposition, la SAS LEADER INTERIM a transmis dans les délais impartis par la loi les contrats litigieux : qu'en réalité, il apparaît que Monsieur X... s'est volontairement abstenu de signer lesdits documents ; que, par conséquent, il conviendra de procéder à la requalification demandée par Monsieur X... à compter uniquement du 12 octobre 2005, conformément aux dispositions de l'article L 124-7 du code du travail, les motifs développés par le salarié pour les contrats antérieurs étant inopérants ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce chef.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-27.454
Cour de cassation; qu'aux termes de l'article L.124-2 al. 1 devenu L.1251-5 du même code, le contrat de mission (conclu entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire), quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que l'article L.124-7 al. 2 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 12-40.018
Cour de cassationde faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, en premier lieu, elle repose sur une comparaison inopérante avec un arrêt de la Cour de cassation du 23 février 2005, n° 02-44.098, rendu en matière de contrat de travail temporaire sur le fondement de l'article L. 124-7, alinéa 3, devenu L. 1251-36 du code du travail, et, en second lieu, que l'article L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 124-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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