Code du travail

Article L. 124-7 : texte et décisions associées

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Décisions associées143
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-7

143 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.429

Cour de cassation

afin de le préparer à occuper un emploi, pour compléter sa formation théorique reçue auprès de l'IFRIA d'Auvergne. Elle soutient que la demande de Monsieur [N] n'est appuyée sur aucune pièce et qu'elle-même établit, au contraire, qu'il a été encadré par un maître de stage et qu'un suivi a été effectué. L'article L. 124-7 du Code de l'éducation précise qu'aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent ou faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'organisme d'accueil.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-23.139

Cour de cassation

, comme elle y était pourtant invitée ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 124-2, alinéa 1er devenu l'article L. 1251-5, L. 124-2, alinéa 2, et L. 124-2-1 devenus l'article L. 1251-6, L. 124-7, alinéa 2, devenu l'article L. 1251-40 du code du travail dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 10.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.884

Cour de cassation

absents ou à titre exceptionnel le surcroît temporaire d'activité et que les dispositions relatives au délai de carence avaient été respectées, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 124-1 et s. et L. 1251-5 et s. du code du travail successivement applicables avant puis après le 1er mars 2008, ensemble les articles L. 124-7 puis L. 1251-40 du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'AVOIR rejeté la demande de Mme U... G... B...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.865

Cour de cassation

temporaire d'activité et que les dispositions relatives au délai de carence applicable au seul surcroît d'activités avaient été respectées, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 124-1 et s. et L. 1251-5 et s. du code du travail successivement applicables avant puis après le 1er mars 2008, ensemble les articles L. 124-7 puis L. 1251-40 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la cour d'appel de Paris d'avoir rejeté la demande de Mme N... B... épouse K... tendant à la condamnation de la société Air France à lui payer des dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur la médecine du travail; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1251-22 du code du travail (L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-14.527

Cour de cassation

temporaire d'activité et que les dispositions relatives au délai de carence applicable au seul surcroît d'activités avaient été respectées, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 124-1 et s. et L. 1251-5 et s. du code du travail successivement applicables avant puis après le 1er mars 2008, ensemble les articles L. 124-7 puis L. 1251-40 du même code.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 17-10.220

Cour de cassation

faute de l'autre partie. Selon ce texte, est considérée comme faute grave pour l'application des dispositions qui précèdent, tout fait ou faute qui rend impossible immédiatement et définitivement le maintien de la relation de travail. Que le salarié licencié conformément à l'alinéa 1er, ne peut faire valoir le droit à l'indemnité de départ visée à l'article L. 124-7. Que la notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d'une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d'un motif grave. Que le licenciement avec effet immédiat pour motif grave, doit être précédé d'un entretien préalable visé à l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.199

Cour de cassation

de travail temporaire peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue au paragraphe II du présent article ; que la possibilité d'un renouvellement du contrat de travail temporaire ne doit pas être confondue avec le respect d'un délai de carence prévu par l'article L.124-7 alinéa 3 alors applicable et devenu l'article L.1251-36 du Code du travail, qui impose à l'entreprise utilisatrice de respecter un délai à l'expiration d'un contrat de mission, quelle que soit l'identité du salarié ; que les dispositions de cet article se cumulent avec celles prévues par l'article L.124-2-2, alinéa 2, ancien du Code du travail, concernant le renouvellement du contrat de mission d'un salarié ; qu'en l'espèce, Jean Max X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-10.103

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE, comme l'avait à bon droit relevé le conseil de prud'hommes, le délai de carence prévu par l'article L.1251-36 du Code du travail ne faisait pas partie de la liste limitative des articles dont la violation des dispositions permettait au salarié intérimaire de solliciter la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, étant relevé qu'à la date des faits, les dispositions de l'article L.124-7, alinéa 2 du Code du travail, sanctionnant par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L.124-2 à L.124-4 du même code, n'étaient pas davantage applicables à la méconnaissance de l'article L.124-7, alinéa 3 relatif au délai de carence ; que par ailleurs il…

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.972

Cour de cassation

; qu'au vu des informations contenues sur les contrats de mission et de mise à disposition, la SAS LEADER INTERIM a transmis dans les délais impartis par la loi les contrats litigieux : qu'en réalité, il apparaît que Monsieur X... s'est volontairement abstenu de signer lesdits documents ; que, par conséquent, il conviendra de procéder à la requalification demandée par Monsieur X... à compter uniquement du 12 octobre 2005, conformément aux dispositions de l'article L 124-7 du code du travail, les motifs développés par le salarié pour les contrats antérieurs étant inopérants ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce chef.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-27.454

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'article L.124-2 al. 1 devenu L.1251-5 du même code, le contrat de mission (conclu entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire), quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que l'article L.124-7 al. 2 devenu L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 12-40.018

Cour de cassation

de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, en premier lieu, elle repose sur une comparaison inopérante avec un arrêt de la Cour de cassation du 23 février 2005, n° 02-44.098, rendu en matière de contrat de travail temporaire sur le fondement de l'article L. 124-7, alinéa 3, devenu L. 1251-36 du code du travail, et, en second lieu, que l'article L.

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