Code du travail
Article L. 124-7 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 124-7
Les salariés liés par un contrat de travail temporaire sont régis, en ce qui concerne les conditions d'exécution du travail pendant la durée des missions, par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu du travail.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, à l'emploi des femmes et des enfants, des jeunes travailleurs et des étrangers.
L'observation des mesures ci-dessus définies est à la charge de l'utilisateur ou de ses préposés. Il en est de même en ce qui concerne la médecine du travail dans la mesure où l'activité exercée au service de l'utilisateur nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-72.823
Cour de cassation; qu'en outre, l'intimé n'a pas été mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice par la société de travail temporaire de façon continue, comme le démontre le relevé des périodes de son utilisation de l'année 2003 jusqu'en novembre 2005 ; qu'il n'est nullement établi que la société utilisatrice a continué d'employer l'intimé sans contrat de mise à disposition ; qu'enfin, le non respect du délai de carence prévu à l'article L. 124-7 alinéa 3 devenu L. 1251-36 du Code du travail n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-70.473
Cour de cassationavaient été exclus des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi dont ils avaient vocation à bénéficier par la faute de l'employeur qui avait eu recours à des contrats de mission en violation de la législation applicable en la matière, la cour d'appel qui a cependant considéré que la rupture de la relation contractuelle constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans pouvoir recevoir la qualification de licenciement pour motif économique a violé les articles L. 124-7, L. 122-14-2 et L. 321-1 devenus L. 1251-40, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ qu'ayant constaté que MM. X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-10.879
Cour de cassation; qu'il a lieu de considérer ici, au-delà de l'aspect touristique de l'activité dans un département antillais, que la répétition de mois travaillés se succédant de manière ininterrompue pendant deux années ne peut constituer une activité à caractère saisonnier ; que la requalification des contrats dits de mission en contrat à durée indéterminée s'impose donc au niveau de l'entreprise utilisatrice qui a méconnu les dispositions des articles L 124-2 et L 124-7 du Code du travail ancien ; que la Société FIDERIM, entreprise de travail temporaire, en qualité d'employeur de Nicole Y..., est débitrice à son égard d'obligations à la fois générales et spécifiques qu'elle se doit de respecter sous peine de sanctions prévues par les textes applicables à son niveau particulier de responsabilité ; qu'il doit être rappelé…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.418
Cour de cassationavait eu recours à des contrats de mission en violation de la législation applicable en la matière, la cour d'appel qui a cependant considéré que la rupture de la relation contractuelle de ces salariés constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans pouvoir recevoir la qualification de licenciement pour motif économique a violé les articles L. 124-7, L. 122-14-2 et L. 321-1 devenus L. 1251-40, L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.547
Cour de cassation1251-6 et L. 1251-7 (anciennement L. 124-2-1 et L. 124-2- l-1) du Code du travail. M. X... est dès lors en droit de faire valoir, à l'égard de l'entreprise utilisatrice, les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de cette mission, soit le 15 février 2002, par application de l'article L.125 l-40 (anciennement L.124-7, alinéa 2) du même code. Aux termes de l'article L. 1251-41 (anciennement L. 124-7-1) du Code du travail le juge qui fait droit à une demande en requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. La société Logiss sera à ce titre condamnée à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.472
Cour de cassationne précise pas en quoi ces motifs ne seraient conformes aux dispositions des articles L 124-2-1 à L 124-2-4 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion des contrats ; qu'à supposer les délais de carence non respectés, la société CRIT fait pertinemment valoir, sans susciter de réplique de la part de Monsieur X... que les dispositions de l'article L 124-7, alinéa 2, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L 124-2 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.552
Cour de cassationSi la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-70.057
Cour de cassationAttendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Label Pêche et d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre elle, alors, selon le moyen, que l'action en requalification du contrat de travail pour violation des dispositions de l'article L. 124-7, recodifié L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.880
Cour de cassationà compter du 30 janvier 2002 » ; ALORS QUE l'obligation prévue par l'article L. 1251-43, 1° L. 124-4, 1° ancien du code du travail de mentionner dans le contrat de mission la qualification de la personne remplacée ou de la personne à remplacer, incombe en propre à l'entreprise de travail temporaire ; que les dispositions de l'article L. 1251-40 L. 124-7, al. 2 ne permettent pas au salarié intérimaire d'invoquer une éventuelle méconnaissance des prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-41.737
Cour de cassationLe travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-42.881
Cour de cassation; les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarie avant le terme initialement prévu ; Aux termes de l'article L. 124-2 du Code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lie a l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; La violation délibérée de ces dispositions permet au salarie, en vertu de l'article L 124-7 du Code du travail, de faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; Au cas d'espèce, les contrats de mission conclus à compter du 1er septembre 2003, comportant un terme précis, ne mentionnent pas leurs conditions de renouvellement ; ils…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.755
Cour de cassationLes actions en requalification exercées, l'une contre l'entreprise de travail temporaire sur le fondement de l'article L. 124-2, alinéas 1 et 2, à L. 124-4, alinéas 1 à 9, devenus L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code de travail, l'autre contre l'entreprise utilisatrice sur le fondement de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du même code, ont des fondements différents et peuvent être exercées concurremment.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 124-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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