Code du travail
Article L. 124-7 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 124-7
Les salariés liés par un contrat de travail temporaire sont régis, en ce qui concerne les conditions d'exécution du travail pendant la durée des missions, par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu du travail.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, à l'emploi des femmes et des enfants, des jeunes travailleurs et des étrangers.
L'observation des mesures ci-dessus définies est à la charge de l'utilisateur ou de ses préposés. Il en est de même en ce qui concerne la médecine du travail dans la mesure où l'activité exercée au service de l'utilisateur nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.667
Cour de cassation; qu'en se prononçant ainsi quand il résulte des énonciations de l'arrêt que la période ouverte à M. Y... pour solder ses congés annuels était comprise entre le 6 avril et le 30 juin 2001, soit 61 jours ouvrés, de sorte qu'il lui appartenait de rechercher si le contrat de mission n'avait pas été conclu pendant les 19 jours non compris dans les congés annuels de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2-1, L. 124-7 et L. 124-7-1 du code du travail ; 2° / qu'en cas de départ définitif d'un salarié, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.759
Cour de cassation; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que ces constatations ne faisaient que révéler une relation caractéristique des rapports entre un travailleur temporaire et une entreprise utilisatrice, impropre à caractériser l'existence d'un contrat de travail entre le premier et la seconde, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 124-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.761
Cour de cassationavait été intégré en qualité de travailleur intérimaire, périodes durant lesquelles il pouvait recevoir des ordres de l'entreprise utilisatrice, utiliser son matériel et travailler à des horaires définis par elle sans que ces constatations ne caractérisent l'existence d'un contrat de travail avec cette entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 124-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-43.444
Cour de cassationET, DANS L'HYPOTHÈSE MÊME OÙ IL SERAIT RETENU QU'ILS ONT ÉTÉ ADOPTÉS PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, AUX MOTIFS QUE « le demandeur n'apporte aucun élément quant aux périodes de travail chez Sirlo et propre à démontrer de leurs caractères à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice au sens de l'article L. 124-2 et L. 124-7 du code du travail » (cf., jugement entrepris, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.847
Cour de cassation; qu'en requalifiant le contrat d'intérim conclu dans ces conditions, et parfaitement valable en tant que tel, la cour d'appel a violé les textes précités et méconnu l'étendue des pouvoirs de l'employeur ; 3°/ que la loi exige la mention des fonctions exercées par le salarié et non celle de leur qualification, qui résulte des fonctions exercées ; que la cour d'appel a violé l'article L. 124-4 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4, devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.848
Cour de cassation; qu'en requalifiant le contrat d'intérim conclu dans ces conditions, et parfaitement valable en tant que tel, la cour d'appel a violé les textes précités et méconnu l'étendue des pouvoirs de l'employeur ; 3° / que la loi exige la mention des fonctions exercées par le salarié et non celle de leur qualification, qui résulte des fonctions exercées ; que la cour d'appel a violé l'article L. 124-4 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4, devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.849
Cour de cassation; que la seule mention, sur le contrat de mission, des fonctions exercées ou du poste occupé par le salarié intérimaire suffit donc à déterminer sa qualification et n'emporte pas requalification des contrats de mission en une relation de travail à durée indéterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 124-4 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850
Cour de cassationà durée indéterminée, au prétexte inopérant et inapplicable à l'espèce que la qualification du salarié « remplacé » n'aurait pas figuré sur le contrat et que le temps de mission impliquait un temps de formation, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2-1, L. 124-2-4 et L. 124-4 du code du travail par fausse application ; 3°/ qu'en vertu de l'article L. 124-7 du code du travail, le respect des dispositions des articles L. 124-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.851
Cour de cassation; que l'entreprise utilisatrice a le droit de suppléer l'absence résultant d'une démission par un contrat intérimaire pour se donner le temps de la réflexion ; qu'en requalifiant le contrat d'intérim conclu dans ces conditions, et parfaitement valable en tant que tel, la cour d'appel a violé les textes précités et méconnu l'étendue des pouvoirs de l'employeur ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.273
Cour de cassation, un besoin structurel de main d'oeuvre pour traiter les sinistres du quotidien déclarés aux assureurs, besoin qui ne peut, sauf détourner les textes relatifs aux contrats à durée déterminée, être satisfait par le recours systématique à ce type de contrat ; si, comme le fait valoir l'employeur, le délai d'attente entre deux missions prévu par l'article L. 124-7 du Code du travail ne s'applique pas lorsque le contrat de travail temporaire est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, ce n'est qu'en raison de l'urgence d'exécuter de tels travaux, et non pour déroger aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.604
Cour de cassation124-2 du code du travail où il est possible de recourir au travail temporaire pour pourvoir des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas conclure de contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère temporaire de ces emplois ; que d'autre part, si l'article L.221-12 du même code prévoit une faculté de suspension du repos hebdomadaire pour des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire, et si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.605
Cour de cassation124-2 du code du travail où il est possible de recourir au travail temporaire pour pourvoir des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas conclure de contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère temporaire de ces emplois ; que d'autre part, si l'article L. 221-12 du même code prévoit une faculté de suspension du repos hebdomadaire pour des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire, et si l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 124-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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