Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.497

Arrêt du 22 mai 1991Pourvoi n° 88-40.497

Publié au BulletinContrat de travailCDD / intérimPériode d'essai
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les deux jugements rendus le 4 novembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Martigues; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi alors que le seul employeur des salariés était, en application de l'article susvisé, l'entreprise de travail temporaire, le conseil de prud'hommes a violé le dit texte.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-40.497 et n° 88-40.498 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 124-4 du Code du travail ;

Attendu que MM. Y... et X..., liés à la société Bis France par contrats de travail intérimaire, ont été mis à la disposition de la société Atochem, entreprise utilisatrice, suivant plusieurs missions s'étendant respectivement du 7 décembre 1982 au 20 décembre 1985 et du 1er septembre 1983 au 13 novembre 1985 ; qu'estimant qu'en méconnaissance de l'article L. 124-4-2 du Code du travail la rémunération versée pendant ces périodes, qui ne comportait pas les primes de vacances et de 13e mois, était inférieure à celle perçue dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, par un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; qu'en accueillant les demandes les jugements attaqués ont condamné la société Atochem conjointement et solidairement avec la société Bis France à payer aux salariés des sommes au titre desdites primes pour les périodes considérées ;

Qu'en statuant ainsi alors que le seul employeur des salariés était, en application de l'article susvisé, l'entreprise de travail temporaire, le conseil de prud'hommes a violé le dit texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les deux jugements rendus le 4 novembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Martigues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51c0e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51c0e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mai 1991.

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