Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.497
Arrêt du 22 mai 1991Pourvoi n° 88-40.497
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les deux jugements rendus le 4 novembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Martigues; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille.
- Réponse: Qu'en statuant ainsi alors que le seul employeur des salariés était, en application de l'article susvisé, l'entreprise de travail temporaire, le conseil de prud'hommes a violé le dit texte.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-40.497 et n° 88-40.498 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 124-4 du Code du travail ;
Attendu que MM. Y... et X..., liés à la société Bis France par contrats de travail intérimaire, ont été mis à la disposition de la société Atochem, entreprise utilisatrice, suivant plusieurs missions s'étendant respectivement du 7 décembre 1982 au 20 décembre 1985 et du 1er septembre 1983 au 13 novembre 1985 ; qu'estimant qu'en méconnaissance de l'article L. 124-4-2 du Code du travail la rémunération versée pendant ces périodes, qui ne comportait pas les primes de vacances et de 13e mois, était inférieure à celle perçue dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, par un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; qu'en accueillant les demandes les jugements attaqués ont condamné la société Atochem conjointement et solidairement avec la société Bis France à payer aux salariés des sommes au titre desdites primes pour les périodes considérées ;
Qu'en statuant ainsi alors que le seul employeur des salariés était, en application de l'article susvisé, l'entreprise de travail temporaire, le conseil de prud'hommes a violé le dit texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les deux jugements rendus le 4 novembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Martigues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b15a9ba5988459c51c0e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51c0e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mai 1991.
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