Code du travail

Article L. 124-4 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées96
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-4

96 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.730

Cour de cassation

; qu'en ayant décidé que la société Samsic n'était tenue à aucun devoir de conseil envers la société d'huissiers de justice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu d'abord que l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par l'article L. 124-4 devenu les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.737

Cour de cassation

; qu'en ayant décidé que la société Samsic n'était tenue à aucun devoir de conseil envers la société d'huissiers de justice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu d'abord que l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par l'article L. 124-4 devenu les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 12-27.855

Cour de cassation

Sous réserve d'une intention frauduleuse du salarié, le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L. 1251-16 du code du travail, lesquelles ont pour objet de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, implique la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée. Justifie légalement sa décision de requalifier un contrat de mission, la cour d'appel qui constate que cette convention ne comporte pas mention de l'indemnité de fin de mission

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-10.103

Cour de cassation

des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, étant relevé qu'à la date des faits, les dispositions de l'article L.124-7, alinéa 2 du Code du travail, sanctionnant par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L.124-2 à L.124-4 du même code, n'étaient pas davantage applicables à la méconnaissance de l'article L.124-7, alinéa 3 relatif au délai de carence ; que par ailleurs il résultait des pièces produites aux débat s que le premier contrat de mission de Monsieur X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire
5

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19.150

Cour de cassation

, en application de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions des anciens articles L. 122-1 et s. du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée, ni aux dispositions des anciens articles L. 124-1, L. 124-3 et L. 124-4 du code du travail » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition légale n'exclut l'application du droit commun, sauf les exceptions spécialement visées par le code, aux contrats conclus entre les associations intermédiaires et leurs salariés, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 5132-7 et s. du code du travail ainsi que les articles L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-65.433

Cour de cassation

1°/ que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié est une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ; qu'en refusant cette requalification au motif que l'absence de signature du contrat de travail était imputable au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 124-4, alinéas 1er à 9, devenu, L. 1251-16 et L. 1251-17 et L. 125-3, devenu, L. 8241-1 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.290

Cour de cassation

pour la période du 13 avril au 30 avril 2004 en contrat à durée indéterminée, la cour énonce que la société Vedior Bis n'est pas en mesure de prouver qu'elle a établi et adressé au salarié un contrat écrit dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que ledit contrat a fait l'objet d'un avenant de renouvellement pour la période du 1er mai 2004 au 28 mai 2004, la cour viole l'article L. 124-4 devenu les articles L. 1251-16 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.552

Cour de cassation

Si la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-70.057

Cour de cassation

au titre de la rupture du contrat de travail (...); le non-respect des prescriptions de forme relatives au contrat de travail temporaire ne peut entraîner la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice les demandes de M. X... dirigées sur ce point à l'encontre de la SAS LABEL PECHE seront donc rejetées (...)»; 1. ALORS QU'il ne résulte ni de la lettre ni de l'esprit des articles L. 124-7, alinéa 2 et L. 124-4 devenus respectivement les articles L. 1251-40 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.880

Cour de cassation

ou des salariés remplacés ; qu'ils doivent donc, par application des règles ci-dessus rappelées, être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée vis-à-vis de la société utilisatrice à compter du premier jour de la première mission, soit en l'occurrence à compter du 30 janvier 2002 » ; ALORS QUE l'obligation prévue par l'article L. 1251-43, 1° L. 124-4, 1° ancien du code du travail de mentionner dans le contrat de mission la qualification de la personne remplacée ou de la personne à remplacer, incombe en propre à l'entreprise de travail temporaire ; que les dispositions de l'article L. 1251-40 L. 124-7, al. 2 ne permettent pas au salarié intérimaire d'invoquer une éventuelle méconnaissance des prescriptions de l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.088

Cour de cassation

Est justifié l'arrêt qui, après avoir requalifié les contrats de mission du salarié d'une entreprise de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice, a accordé des rappels de salaire pour les périodes intermédiaires sans travail, la cour d'appel ayant relevé qu'il n'était pas établi que l'intéressé avait travaillé pour d'autres employeurs durant ces périodes et fait ressortir que celui-ci ne connaissait ses dates de début de mission qu'au fur et à mesure qu'il les effectuait, de sorte qu'il avait dû se tenir à la disposition de l'entreprise utilisatrice

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-42.881

Cour de cassation

L 122-2-1 du code du travail ; Monsieur X... contrairement a ce qu'il prétend, ne rapporte aucunement la preuve d'avoir tenu un emploi lie a l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Par ailleurs que les contrats de missions conclus entre la société RANSTAD INHOUSE SERVICES et la société GEO répondent parfaitement aux prescriptions de l'article L 124-4 du code du travail ; ALORS QUE, le contrat de mission, quel qu'en soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'en affirmant que les missions confiées au salarié étaient exclusives de l'activité normale et permanente de l'entreprise, alors même qu'elle avait constaté que les contrats de missions postérieurs au 1er février 2004 étaient…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 124-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.