Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.730
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/09/2016
- Numéro d'affaire
- 14-23.730
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01466
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Cassation partielle M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonct…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Cassation partielle M.
LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1466 F-D Pourvois n° G 14-23.730 N 14-23.734 et P 14-23.735JONCTION Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M.
G...
J....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juillet 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° G 14-23.730, N 14-23.734 et P 14-23.735 formés par : 1°/ la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 2°/ la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 3°/ la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , contre trois arrêts rendus le 27 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans les litiges les opposant : 1°/ à M.
G...
J..., domicilié [...] , 2°/ à la société Samsic Interim Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demanderesses aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M.
Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des SCP [...] , de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Samsic Interim Holding, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.
J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° G 14-23.730, N 14-23.734 et P 14-23.735 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.
J... a été mis à la disposition de trois études d'huissiers de justice, la société [...], la société [...], la société [...] par la société Ouest Service devenue la société Samsic Interim Holding, en qualité d'huissier audiencier entre mai 1999 et octobre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail avec chacune des sociétés d'huissiers de justice en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen commun aux trois pourvois : Attendu que les sociétés d'huissiers de justice font grief aux arrêts de requalifier les relations contractuelles en contrats à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1°/ que l'huissier de justice peut être amené à effectuer une mission d'huissier audiencier ou d'appariteur auprès d'une juridiction, pour une durée limitée, en fonction de l'ordre de service à l'audience fixé par ordonnance du président de la juridiction, qui chaque année choisit les huissiers audienciers parmi les huissiers de justice en résidence à son siège ; que lorsque pour cette mission, il se fait suppléer à ses frais par un clerc assermenté, il ne pourvoit pas durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société d'huissiers de justice a rappelé avoir eu recours à l'intéressé pour assurer les temps de présence auxquels elle étaie tenue en qualité d'huissier audiencier, qui n'excédaient pas deux mois par an, à hauteur de 208,15 heures en 2002, 158,25 heures en 2003, 345,60 heures en 2004, 292,45 heures en 2005, 715,40 heures en 2006, cette intervention ne pouvant s'inscrire dans un contrat à durée indéterminée à temps complet ; qu'en décidant que la mission de l'intéressé participait nécessairement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1251-5, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail ; 2°/ qu'en ayant retenu que l'emploi de l'intéressé participait nécessairement à l'activité normale « et permanente » de l'entreprise, fût-ce par « intermittence », la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la requalification de missions de travail temporaire ou de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié s'opère globalement en un contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du premier jour de la mission ou de la première embauche ; que la rupture s'analysant en un licenciement, elle n'entraîne le versement que des indemnités dues à ce titre ; que l'intéressé a soutenu « qu'à compter du 16 mai 1999, il avait été employé sans discontinuité par toutes les études d'huissiers d'Avignon comme travailleur précaire par succession de contrats à durée déterminée ou de contrats de travail temporaire », et « n'avait cessé de réclamer à ses employeurs un contrat à durée indéterminée à temps complet » ; que la cour d'appel a requalifié la relation entre la société d'huissiers de justice et l'intéressé en contrat à durée indéterminée, pour lui accorder des indemnités de requalification, compensatrice de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il est constant qu'elle a, par quatre autres arrêts du même jour, statué de manière identique à l'encontre des quatre sociétés d'huissiers de justice au sein desquelles l'intéressé a travaillé ; qu'en ayant ainsi, après avoir constaté qu'il avait successivement et alternativement, souscrit cinq relations de travail distinctes, accordé à l'intéressé le bénéfice de cinq contrats à durée indéterminée à temps complet, cinq indemnités de requalification, cinq indemnités compensatrices de préavis, cinq indemnités de licenciement, cinq indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant qu'elle ne pouvait, au plus, que requalifier les missions et contrats en une relation à durée indéterminée, entraînant le versement des indemnités dues à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1251-5, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail ; 4°/ qu'après avoir constaté que la société d'huissiers de justice soutenait que l'employeur véritable de l'intéressé était le tribunal de grande instance auprès duquel il occupait en réalité une position de fonctionnaire, que « la réalité de la question du service des audiences, tant sur le plan pratique que juridique, est patente » et que la société « n'était pas formellement l'employeur de M.
J... », la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer, de manière inopérante, que la société Samsic Interim Holding était étrangère aux activités effectives de l'intéressé, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le véritable employeur de l'intéressé n'était pas le tribunal de grande instance au sein duquel, pour lequel et sous la subordination duquel il travaillait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que les sociétés d'huissiers de justice utilisatrices étaient tenues d'assurer de manière régulière un service d'audience et que durant sept années consécutives le salarié avait occupé auprès de chacune d'elles le même emploi d'huissier audiencier, la cour d'appel a exactement décidé, sans se contredire ni être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les contrats de travail temporaire, qui avaient pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente des sociétés d'huissier de justice, devaient être requalifiés à l'égard de chacune d'elle en contrats de travail à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen commun aux trois pourvois : Attendu que les sociétés d'huissiers de justice font grief aux arrêts de les débouter de leur appel en garantie formé à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées, l'entreprise de travail temporaire qui a concouru par ses fautes au dommage subi par le salarié doit être condamnée in solidum avec la société utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification et de la rupture des contrats ; qu'il y a alors lieu d'accueillir le recours en garantie formé par l'entreprise utilisatrice à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire pour déterminer la contribution de chacune des coobligées dans la réparation du dommage, l'entreprise utilisatrice pouvant opposer à l'entreprise de travail temporaire les fautes qu'elle a commises ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'emploi de l'intéressé participait nécessairement à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en s'étant bornée, de manière inopérante, à énoncer que les fautes de l'entreprise de travail temporaire n'étaient « pas opposables aux sociétés utilisatrices » et que la responsabilité de la société Samsic n'exonérait pas, fût-ce partiellement, celle des études d'huissiers de justice, cependant qu'il lui appartenait, ainsi qu'elle y était invitée par la société d'huissiers de justice qui pouvait les lui opposer, d'apprécier les fautes commises par l'entreprise de travail temporaire, tenant à l'irrégularité formelle des contrats et au recours illégal au travail temporaire, pour rechercher s'il y avait lieu de la condamner in solidum avec la société d'huissiers de justice à réparer le préjudice subi par l'intéressé et de fixer la contribution de chacune des coobligées dans la réparation du dommage, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail, 1213 du code civil, et les principes régissant l'obligation in solidum ; 2°/ que manque à son devoir de conseil l'entreprise de travail temporaire, rédacteur des contrats de mission, qui n'alerte pas son client, l'entreprise utilisatrice, sur les risques de recours à l'intérim ; qu'en ayant décidé que la société Samsic n'était tenue à aucun devoir de conseil envers la société d'huissiers de justice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu d'abord que l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par l'article L. 124-4 devenu les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail ; que la cour d'appel a exactement décidé que les sociétés d'huissiers de justice n'avaient pas qualité pour exciper à la place du salarié un manquement de l'entreprise de travail temporaire à son obligation d'établir des contrats de mission écrits et signés par l'intéressé ; Et attendu ensuite que la cour d'appel a fait ressortir qu'aucun manquement ne pouvait être imputé à l'entreprise de travail temporaire dans l'établissement des contrats de mise à disposition ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande de mise hors de cause : Met hors de cause la société Samsic Interim Holding contre laquelle n'est pas dirigé le deuxième moyen des pourvois ; Mais sur le deuxième moyen commun aux trois pourvois : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que le salarié argue de ce que, le 2 avril 2007, dans le prétoire, sur son lieu de travail, M.
S..., huissier de justice, est venu le relever de ses fonctions en lui demandant de rendre sa robe, sans aucun préavis et l'a licencié verbalement « devant la presse, les magistrats et avocats médusés », qu'il impute en conséquence la formalisation de la rupture de son contrat à cet huissier de justice, qu'il n'e…