Code du travail

Article L. 124-4 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées96
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-4

96 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.841

Cour de cassation

; qu'il ne peut donc pas être reproché à l'entreprise utilisatrice de ne pas verser aux débats ou de ne pas rapporter la preuve de la conclusion de tels contrats dans les conditions prévues par la loi ; qu'en reprochant en l'espèce à la société CEGELEC SUD EST de ne pas verser aux débats les contrats de mission de Madame X..., la Cour d'Appel a violé les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 (L 124-4 al.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.755

Cour de cassation

Les actions en requalification exercées, l'une contre l'entreprise de travail temporaire sur le fondement de l'article L. 124-2, alinéas 1 et 2, à L. 124-4, alinéas 1 à 9, devenus L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code de travail, l'autre contre l'entreprise utilisatrice sur le fondement de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du même code, ont des fondements différents et peuvent être exercées concurremment.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.847

Cour de cassation

alors, selon le moyen : 1°/ que la mention selon laquelle le contrat d'intérim a pour but de remplacer un salarié absent suffit à la régularité formelle du contrat ; que n'est pas inexacte la mention selon laquelle le salarié remplacé était absent, au seul prétexte que cette absence serait définitive ; que la cour d'appel a violé les articles L. 124-3 et L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.848

Cour de cassation

, selon le moyen : 1° / que la mention selon laquelle le contrat d'intérim a pour but de remplacer un salarié absent suffit à la régularité formelle du contrat ; que n'est pas inexacte la mention selon laquelle le salarié remplacé était absent, au seul prétexte que cette absence serait définitive ; que la cour d'appel a violé les articles L. 124-3 et L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.849

Cour de cassation

fonctions exercées ; que la seule mention, sur le contrat de mission, des fonctions exercées ou du poste occupé par le salarié intérimaire suffit donc à déterminer sa qualification et n'emporte pas requalification des contrats de mission en une relation de travail à durée indéterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 124-4 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850

Cour de cassation

à durée indéterminée la liant à la salariée et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de requalification au profit de la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que la loi exige la mention des fonctions exercées par le salarié intérimaire, et non celle de sa qualification, qui résulte des fonctions exercées ; que la cour d'appel a violé l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.851

Cour de cassation

1°/ que c'est la norme collective qui détermine la qualification du salarié au regard des fonctions exercées ; que la seule mention, sur le contrat de mission, des fonctions exercées ou du poste occupé par le salarié intérimaire suffit à déterminer sa qualification et n'emporte pas requalification des contrats de mission en une relation de travail à durée indéterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 124-4 du code du travail ; 2°/ que la mention selon laquelle le contrat d'intérim a pour but de remplacer un salarié absent suffit à la régularité formelle de ce contrat ; qu'en le requalifiant en contrat à durée indéterminée au prétexte que le motif de l'absence n'aurait pas été inscrit, la cour d'appel a violé les articles L. 124-3 et L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.604

Cour de cassation

concernant la réglementation relative au travail temporaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du code civil ; 2°/ qu'elle faisait valoir qu'elle ne pouvait supporter seule la charge des condamnations dès lors que l'entreprise de travail temporaire avait manqué à l'obligation mise à sa charge par l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.605

Cour de cassation

concernant la réglementation relative au travail temporaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du code civil ; 2°/ qu'elle faisait valoir qu'elle ne pouvait supporter seule la charge des condamnations dès lors que l'entreprise de travail temporaire avait manqué à l'obligation mise à sa charge par l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.606

Cour de cassation

concernant la réglementation relative au travail temporaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du code civil ; 2°/ qu'elle faisait valoir qu'elle ne pouvait supporter seule la charge des condamnations dès lors que l'entreprise de travail temporaire avait manqué à l'obligation mise à sa charge par l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.608

Cour de cassation

concernant la réglementation relative au travail temporaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du code civil ; 2°/ qu'elle faisait valoir qu'elle ne pouvait supporter seule la charge des condamnations dès lors que l'entreprise de travail temporaire avait manqué à l'obligation mise à sa charge par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.609

Cour de cassation

concernant la réglementation relative au travail temporaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du code civil ; 2°/ qu'elle faisait valoir qu'elle ne pouvait supporter seule la charge des condamnations dès lors que l'entreprise de travail temporaire avait manqué à l'obligation mise à sa charge par l'article L.

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