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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.737

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/09/2016
Numéro d'affaire
14-23.737
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01468

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet M.

LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1468 F-D Pourvoi n° R 14-23.737 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M.

N...

V....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juillet 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

N...

V..., domicilié [...] , 2°/ à la société Samsic Interim Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M.

Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société [...], de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Samsic Interim Holding, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.

V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2014), que M.

V... a été mis à la disposition de la société d'huissiers de justice [...], devenue la société [...], par la société Ouest Service devenue la société Samsic Interim Holding, en qualité d'huissier audiencier entre mai 1999 et octobre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société d'huissiers de justice fait grief à l'arrêt de requalifier les relations contractuelles en contrats à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1°/ que l'huissier de justice peut être amené à effectuer une mission d'huissier audiencier ou d'appariteur auprès d'une juridiction, pour une durée limitée, en fonction de l'ordre de service à l'audience fixé par ordonnance du président de la juridiction, qui chaque année choisit les huissiers audienciers parmi les huissiers de justice en résidence à son siège ; que lorsque pour cette mission, il se fait suppléer à ses frais par un clerc assermenté, il ne pourvoit pas durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société d'huissier de justice a rappelé avoir « eu un recours très limité à M.

V... de 1999 à 2006.

En effet, elle n'a pas fait appel à M.