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Cour de cassation · 4 décembre 1996

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 94-18.701

Contrat de travailCDD / intérim
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La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Décision rendue
Passages utilisés (1 passage)
  1. SynthèsePassage 1
    REJETTE le pourvoi
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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 juin 1994), que la société Ecco travail temporaire a mis pendant plusieurs années des travailleurs intérimaires à la disposition de la société Sogramo Carrefour ; qu'à la suite d'un contrôle de l'inspection du Travail, il est apparu que ces salariés n'avaient pas perçu la totalité des primes et indemnités qui leur étaient dues en vertu d'accords d'entreprise appliqués au sein de la société Sogramo ; qu'après leur avoir versé le solde leur revenant au titre des années 1988 à 1990, la société Ecco a engagé à l'encontre de la société Sogramo, à laquelle elle reprochait de ne pas lui avoir fourni d'informations sur les accords applicables, une action en remboursement des sommes versées et en dommages-intérêts ;

Attendu que la société Ecco fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que la rémunération que perçoit un salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle qui est définie à l'article L. 124-3-6 du Code du travail ; qu'en outre, c'est à l'entreprise utilisatrice qu'il appartient d'indiquer à l'entreprise de travail temporaire le montant de la rémunération avec ses différents composants y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ; que dès lors, en mettant à la charge de l'entreprise de travail temporaire l'obligation de mettre l'entreprise utilisatrice en demeure de lui fournir les renseignements susceptibles de lui manquer, et en considérant que cette entreprise est présumée avoir connaissance de la convention collective applicable au personnel de la société Sogramo et de l'ensemble des conditions de rémunération, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil et les articles L. 124-3 et L. 124-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les indications portées au contrat de mise à disposition sont données sous la responsabilité de l'utilisateur qui en détient seul les éléments, de sorte que dans l'hypothèse où le contrat ne serait pas conforme aux prescriptions légales, en raison notamment des renseignements incomplets et volontairement inexacts, seul l'utilisateur peut être poursuivi, la responsabilité de l'entrepreneur de travail temporaire ne pouvant être engagée, au plan pénal, qu'en cas de participation à la fraude ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait tout en constatant que jusqu'à l'intervention de l'inspection du Travail, les contrats de mise à disposition et de travail ne comportaient aucune mention relative aux conditions de paiement des temps de pause et des primes de vacances, s'agissant d'éléments que la société Sogramo était seule à détenir, à l'exclusion de la société Ecco, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 124-3, L. 124-4 et L. 124-4-2 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la société Sogramo n'avait pas cherché à satisfaire son seul intérêt et à tourner la réglementation, en s'abstenant d'indiquer à la société de travail temporaire tous les éléments de rémunération du personnel embauché, ce qui lui permettait de supporter des facturations moindres, et partant de faire une économie sensible, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la société de travail temporaire, sur laquelle pèse l'obligation de verser aux salariés mis à la disposition d'une entreprise, mais dont elle demeure l'employeur, des salaires conformes aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables, ne peut, en cas de manquement à cette obligation, se retourner contre l'entreprise utilisatrice qu'en établissant une faute à la charge de cette dernière ; qu'ayant constaté que la société Ecco, qui n'avait pas versé aux salariés les primes auxquelles leur donnaient droit les accords d'entreprise (primes qui constituaient des avantages habituels dans la profession considérée), ne justifiait pas avoir mis la société Sogramo en demeure de lui fournir des informations à ce sujet, la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Textes cités

6 références

  • L. 124-3-6Code du travail
    Passage cité
    … à laquelle elle reprochait de ne pas lui avoir fourni d'informations sur les accords applicables, une action en remboursement des sommes versées et en dommages-intérêts ; Attendu que la société Ecco fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que la rémunération que perçoit un salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle qui est définie à l'article L. 124-3-6 du Code du travail ; qu'en outre, c'est à l'entreprise utilisatrice qu'il appartient d'indiquer à l'entreprise de travail temporaire le montant de la rémunération avec ses différents composants y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ; que dès lors, en mettant à la charge de l'entreprise de travail temporaire l'obligation de mettre l'entreprise utilisatrice en demeure de lui fournir les renseignements …
  • L. 124-3Code du travail
    Passage cité
    … de travail temporaire l'obligation de mettre l'entreprise utilisatrice en demeure de lui fournir les renseignements susceptibles de lui manquer, et en considérant que cette entreprise est présumée avoir connaissance de la convention collective applicable au personnel de la société Sogramo et de l'ensemble des conditions de rémunération, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil et les articles L. 124-3 et L. 124-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les indications portées au contrat de mise à disposition sont données sous la responsabilité de l'utilisateur qui en détient seul les éléments, de sorte que dans l'hypothèse où le contrat ne serait pas conforme aux prescriptions légales, en raison notamment des renseignements incomplets et volontairement inexacts, seul l'utilisateur peut être poursuivi, la responsabilité de …
  • L. 124-2Code du travail
    Passage cité
    … temporaire l'obligation de mettre l'entreprise utilisatrice en demeure de lui fournir les renseignements susceptibles de lui manquer, et en considérant que cette entreprise est présumée avoir connaissance de la convention collective applicable au personnel de la société Sogramo et de l'ensemble des conditions de rémunération, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil et les articles L. 124-3 et L. 124-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les indications portées au contrat de mise à disposition sont données sous la responsabilité de l'utilisateur qui en détient seul les éléments, de sorte que dans l'hypothèse où le contrat ne serait pas conforme aux prescriptions légales, en raison notamment des renseignements incomplets et volontairement inexacts, seul l'utilisateur peut être poursuivi, la responsabilité de l'entrepreneur de …
  • L. 124-4Code du travail
    Passage cité
    … elle l'a fait tout en constatant que jusqu'à l'intervention de l'inspection du Travail, les contrats de mise à disposition et de travail ne comportaient aucune mention relative aux conditions de paiement des temps de pause et des primes de vacances, s'agissant d'éléments que la société Sogramo était seule à détenir, à l'exclusion de la société Ecco, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 124-3, L. 124-4 et L. 124-4-2 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la société Sogramo n'avait pas cherché à satisfaire son seul intérêt et à tourner la réglementation, en s'abstenant d'indiquer à la société de travail temporaire tous les éléments de rémunération du personnel embauché, ce qui lui permettait de supporter des facturations moindres, et partant de faire une …
Autres références (2)
  • L. 124-4-2Code du travail
    Passage cité
    … tout en constatant que jusqu'à l'intervention de l'inspection du Travail, les contrats de mise à disposition et de travail ne comportaient aucune mention relative aux conditions de paiement des temps de pause et des primes de vacances, s'agissant d'éléments que la société Sogramo était seule à détenir, à l'exclusion de la société Ecco, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 124-3, L. 124-4 et L. 124-4-2 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la société Sogramo n'avait pas cherché à satisfaire son seul intérêt et à tourner la réglementation, en s'abstenant d'indiquer à la société de travail temporaire tous les éléments de rémunération du personnel embauché, ce qui lui permettait de supporter des facturations moindres, et partant de faire une économie sensible, …
  • 1315Code civil
    Passage cité
    … mettant à la charge de l'entreprise de travail temporaire l'obligation de mettre l'entreprise utilisatrice en demeure de lui fournir les renseignements susceptibles de lui manquer, et en considérant que cette entreprise est présumée avoir connaissance de la convention collective applicable au personnel de la société Sogramo et de l'ensemble des conditions de rémunération, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil et les articles L. 124-3 et L. 124-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les indications portées au contrat de mise à disposition sont données sous la responsabilité de l'utilisateur qui en détient seul les éléments, de sorte que dans l'hypothèse où le contrat ne serait pas conforme aux prescriptions légales, en raison notamment des renseignements incomplets et volontairement inexacts, seul l'utilisateur peut être …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    mboursement des sommes versées et en dommages-intérêts ; Attendu que la société Ecco fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que la rémunération que perçoit un salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle qui est définie à l'article L. 124-3-6 du Code du travail ; qu'en outre, c'est à l'entreprise utilisatrice qu'il appartient d'indiquer à l'entreprise de travail temporaire le montant de la rémunération avec ses différents composants y compris, s'il en exis
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 juin 1994), que la société Ecco travail temporaire a mis pendant plusieurs années des travailleurs intérimaires à la disposition de la société Sogramo Carrefour ; qu'à la suite d'un contrôle de l'inspection du Travail, il est apparu que ces salariés n'avaient pas perçu la totalité des primes et indemnités qui leur étaient dues en vertu d'accords d'
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    des sommes versées et en dommages-intérêts ; Attendu que la société Ecco fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que la rémunération que perçoit un salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle qui est définie à l'article L. 124-3-6 du Code du travail ; qu'en outre, c'est à l'entreprise utilisatrice qu'il appartient d'indiquer à l'entreprise de travail temporaire le montant de la rémunération avec ses différents composants y compris, s'il en existe, les pri
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    Mentions dans le texte
    it un salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle qui est définie à l'article L. 124-3-6 du Code du travail ; qu'en outre, c'est à l'entreprise utilisatrice qu'il appartient d'indiquer à l'entreprise de travail temporaire le montant de la rémunération avec ses différents composants y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ; que dès lors, en mettant à la charge de l'entreprise de travail temporaire l'obligation de mettre l'entreprise utilisatrice en demeure de lui fournir les renseignements sus
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    s sur les accords applicables, une action en remboursement des sommes versées et en dommages-intérêts ; Attendu que la société Ecco fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que la rémunération que perçoit un salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle qui est définie à l'article L. 124-3-6 du Code du travail ; qu'en outre, c'est à l'entreprise utilisatrice qu'il appartient d'indiquer à l'entreprise de travail temporaire le montant de la rémunération a
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    Mentions dans le texte
    travail temporaire ne peut être inférieure à celle qui est définie à l'article L. 124-3-6 du Code du travail ; qu'en outre, c'est à l'entreprise utilisatrice qu'il appartient d'indiquer à l'entreprise de travail temporaire le montant de la rémunération avec ses différents composants y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ; que dès lors, en mettant à la charge de l'entreprise de travail temporaire l'obligation de mettre l'entreprise utilisatrice en demeure de lui fournir les renseignements susceptibles de lui manquer, et e
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    travail ; qu'en outre, c'est à l'entreprise utilisatrice qu'il appartient d'indiquer à l'entreprise de travail temporaire le montant de la rémunération avec ses différents composants y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ; que dès lors, en mettant à la charge de l'entreprise de travail temporaire l'obligation de mettre l'entreprise utilisatrice en demeure de lui fournir les renseignements susceptibles de lui manquer, et en considérant que cette entreprise est présumée avoir connaissance de la convention collective
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    e de l'entreprise de travail temporaire l'obligation de mettre l'entreprise utilisatrice en demeure de lui fournir les renseignements susceptibles de lui manquer, et en considérant que cette entreprise est présumée avoir connaissance de la convention collective applicable au personnel de la société Sogramo et de l'ensemble des conditions de rémunération, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil et les articles L. 124-3 et L. 124-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les indications portées au contrat
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 juin 1994), que la société Ecco travail temporaire a mis pendant plusieurs années des travailleurs intérimaires à la disposition de la société Sogramo Carrefour ; qu'à la suite d'un contrôle de l'inspection du Travail, il est apparu que ces salariés n'avaient pas perçu la totalité des primes et indemnités qui leur étaient dues en vertu d'accords d'entreprise appliqués au sein de la société Sogramo ; qu'après leur avoir versé le solde leur revenant au titre des années 1988 à 1990, la société Ecco a engagé à l'enc
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    Mentions dans le texte
    i, la responsabilité de l'entrepreneur de travail temporaire ne pouvant être engagée, au plan pénal, qu'en cas de participation à la fraude ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait tout en constatant que jusqu'à l'intervention de l'inspection du Travail, les contrats de mise à disposition et de travail ne comportaient aucune mention relative aux conditions de paiement des temps de pause et des primes de vacances, s'agissant d'éléments que la société Sogramo était seule à détenir, à l'exclusion de la société Ecco, la cour d'appel n'a pas donné de b
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Identifiants documentaires
Identifiant source
6079b1879ba5988459c526f7
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