Code du travail
Article L. 124-4-2 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 124-4-2
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-4-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 87-42.547
Cour de cassationSelon les articles L. 124-4-2, et L. 140-2, alinéa 2, du Code du travail, la rémunération que perçoit le salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail. Le salarié temporaire dont la rémunération correspond au coefficient du poste qu'il occupe, ne peut prétendre au salaire correspondant au coefficient attribué à titre personnel, eu égard à son ancienneté, au salarié qu'il remplace.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-44.833
Cour de cassationSelon les articles L. 124-4-2 et L. 140-2, alinéa 2, du Code du travail, la rémunération que perçoit le salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail, ladite rémunération comprenant le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
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