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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 87-42.547

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/04/1989
Numéro d'affaire
87-42.547

Résumé

Selon les articles L. 124-4-2, et L. 140-2, alinéa 2, du Code du travail, la rémunération que perçoit le salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail. Le salarié temporaire dont la rémunération correspond au coefficient du poste qu'il occupe, ne peut prétendre au salaire correspondant au coefficient attribué à titre personnel, eu égard à son ancienneté, au salarié qu'il remplace.

Extrait

Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé, le 8 janvier 1986, par la société Optima service, entreprise de travail temporaire, en qualité d'ajusteur P3, niveau 3, échelon 3, coefficient 215, pour remplacer un salarié de la société Européenne de propulsion ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire, d'une prime d'incommodité représentant 25 % du taux horaire et des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'il avait été embauché pour remplacer un collaborateur d'atelier qui bénéficiait du coefficient 240 et que son contrat de travail ne faisait pas mention du coefficient 215 ; qu'en retenant une rémunération inférieure à celle d'un travailleur effectuan…