Code du travail
Article L. 140-4 : texte et décisions associées
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Article L. 140-4
Toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention collective, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L. 140-3, comporte, pour un ou des travailleurs de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale, est nulle de plein droit.
La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.770
Cour de cassationfin de carrière » en date du 2 juin 1992, contrat « d'indemnité de fin de carrière » du 25 novembre 2003 et contrat « de retraite à prestations définies » du 25 novembre 2003, n'avait été précédée d'aucune notification individuelle et écrite de chacun des salariés adhérents telle qu'elle est prescrite par les dispositions de l'article L. 141-4 (ancien art. L. 140-4) du code des assurances (conclusions p. 13) ; qu'en se bornant à relever que la dénonciation de ces accords avait été précédée d'une information auprès des institutions représentatives du personnel et que M. [D] « en a été personnellement informé », sans constater que ce dernier avait reçu une information individuelle écrite de cette dénonciation, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article L. 141-4 (ancien art. L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929
Cour de cassationEu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.904
Cour de cassationMM. X..., Y... et Z... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.906
Cour de cassationse trouvait dans une situation identique aux autres équipiers de l'étage ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas l'emploi d'équipier au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.909
Cour de cassationMM. X..., Y... et Z... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.910
Cour de cassationse trouvait dès lors dans une situation identique à celle des autres femmes de chambre ; qu'en décidant que la disparité de traitement par rapport aux autres salariés était justifiée de la circonstance qu'elle occupait son emploi à temps partiel lors de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-2 et L. 140-4 du code du travail, en semble le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2°/ que les salariés employés à temps partiel doivent bénéficier de droits identiques à ceux reconnus aux salariés à temps complet ; que l'employeur ne peut dès lors subordonner le paiement d'une prime à l'occupation d'un emploi à temps complet ; qu'en déduisant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.911
Cour de cassation, M. X... et M. Y... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.912
Cour de cassationse trouvait dès lors dans une situation identique à celle des autres femmes de chambre ; qu'en décidant que la disparité de traitement par rapport aux autres salariés était justifiée de la circonstance qu'elle occupait son emploi à temps partiel lors de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-2 et L. 140-4 du code du travail, en semble le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2°/ que les salariés employés à temps partiel doivent bénéficier de droits identiques à ceux reconnus aux salariés à temps complet ; que l'employeur ne peut dès lors subordonner le paiement d'une prime à l'occupation d'un emploi à temps complet ; qu'en déduisant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.913
Cour de cassation, M. X... et M. Y... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.914
Cour de cassationMM. Y..., Z... et A... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.905
Cour de cassationMM. X..., Y... et Z... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.907
Cour de cassationMM. X..., Y... et Z... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.
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