Code du travail

Article L. 140-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées79
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 140-4

79 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.770

Cour de cassation

fin de carrière » en date du 2 juin 1992, contrat « d'indemnité de fin de carrière » du 25 novembre 2003 et contrat « de retraite à prestations définies » du 25 novembre 2003, n'avait été précédée d'aucune notification individuelle et écrite de chacun des salariés adhérents telle qu'elle est prescrite par les dispositions de l'article L. 141-4 (ancien art. L. 140-4) du code des assurances (conclusions p. 13) ; qu'en se bornant à relever que la dénonciation de ces accords avait été précédée d'une information auprès des institutions représentatives du personnel et que M. [D] « en a été personnellement informé », sans constater que ce dernier avait reçu une information individuelle écrite de cette dénonciation, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article L. 141-4 (ancien art. L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.904

Cour de cassation

MM. X..., Y... et Z... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.906

Cour de cassation

se trouvait dans une situation identique aux autres équipiers de l'étage ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas l'emploi d'équipier au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.909

Cour de cassation

MM. X..., Y... et Z... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.910

Cour de cassation

se trouvait dès lors dans une situation identique à celle des autres femmes de chambre ; qu'en décidant que la disparité de traitement par rapport aux autres salariés était justifiée de la circonstance qu'elle occupait son emploi à temps partiel lors de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-2 et L. 140-4 du code du travail, en semble le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2°/ que les salariés employés à temps partiel doivent bénéficier de droits identiques à ceux reconnus aux salariés à temps complet ; que l'employeur ne peut dès lors subordonner le paiement d'une prime à l'occupation d'un emploi à temps complet ; qu'en déduisant que Mme X...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.911

Cour de cassation

, M. X... et M. Y... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.912

Cour de cassation

se trouvait dès lors dans une situation identique à celle des autres femmes de chambre ; qu'en décidant que la disparité de traitement par rapport aux autres salariés était justifiée de la circonstance qu'elle occupait son emploi à temps partiel lors de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-2 et L. 140-4 du code du travail, en semble le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2°/ que les salariés employés à temps partiel doivent bénéficier de droits identiques à ceux reconnus aux salariés à temps complet ; que l'employeur ne peut dès lors subordonner le paiement d'une prime à l'occupation d'un emploi à temps complet ; qu'en déduisant que Mme X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.913

Cour de cassation

, M. X... et M. Y... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.914

Cour de cassation

MM. Y..., Z... et A... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.905

Cour de cassation

MM. X..., Y... et Z... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.907

Cour de cassation

MM. X..., Y... et Z... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

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