Code du travail
Article L. 140-4 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 140-4
Toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention collective, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L. 140-3, comporte, pour un ou des travailleurs de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale, est nulle de plein droit.
La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.908
Cour de cassationMM. X..., Y... et Z... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.903
Cour de cassation, M. X... et M. Y... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-46.061
Cour de cassationâgée de 21 ans, n'en avait aucune, et de la situation juridique dans l'entreprise de Mme Z... , engagée à l'origine sous contrat à durée déterminée pour remplacer Mme X... et dont la précarité de l'emploi proposé justifiait un salaire plus attractif, la cour d'appel a méconnu le principe «à travail égal, salaire égal» et les articles L. 140-2, L. 140-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.824
Cour de cassationà la différence entre leurs salaires et celui perçu par leurs collègues promus ; Attendu que pour condamner la caisse primaire d'assurance maladie au paiement des rappels de salaires réclamés, les arrêts attaqués retiennent que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail ne peuvent faire échec aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-42.212
Cour de cassation; qu'en refusant de vérifier si la différence de rémunérations constatée ne résultait pas de la stricte application des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise, au prétexte erroné que "ce seul élément n'était pas de nature à justifier une différence de traitement entre salariées effectuant un même travail", le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 135-2, L. 136-2,8 , L. 140-2, L. 140-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-42.213
Cour de cassation; qu'en refusant de vérifier si la différence de rémunérations constatée ne résultait pas de la stricte application des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise, au prétexte erroné que "ce seul élément n'était pas de nature à justifier une différence de traitement entre salariées effectuant un même travail", le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 135-2, L. 136-2, 8 , L. 140-2, L. 140-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-44.134
Cour de cassationAttendu que pour condamner la CAF au paiement de rappels de salaires, l'arrêt du 14 juin 2005 retient que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail ne peuvent faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" et aux dispositions légales qui n'en sont qu'une application, que l'article 6 du protocole d'accord aboutit à une rémunération moindre pour les salariés les plus anciens et que, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 03-42.641
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1 et L. 212-4 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, que l'application d'un horaire d'équivalence, dans les industries et commerces déterminés par décret, est subordonnée à l'existence, pendant le temps de travail, de périodes d'inaction. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un employeur à verser à ses salariées des dommages-intérêts pour défaut de repos compensateur, constate, par une appréciation souveraine des faits et des preuves, que le travail des femmes de chambre d'un hôtel ne comporte pas de périodes d'inaction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 03-44.394
Cour de cassationrefusant pour cette raison de rechercher si les différences de rémunérations ne résultaient pas de la stricte application des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise et ne reposaient pas sur des raisons objectives étrangères à toute discrimination prohibée, la cour d'appel a violé les articles L. 135-2, L. 136-2, 8 , L. 140-2, L. 140-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 02-45.480
Cour de cassationjustifiée ; Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu le principe "A travail égal, salaire égal" ; Attendu que, pour accueillir les demandes des salariés, l'arrêt énonce que les dispositions de l'accord du 29 avril 1992 ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public des articles L. 133-5 4 , L. 136-2 8 L. 40-2, L. 140-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 03-46.299
Cour de cassation1 / que les dispositions des conventions ou accords collectifs de travail ne pouvant faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" ; qu'en retenant pour débouter Mme X... de sa demande que l'accord collectif d'entreprise du 29 avril 1992 n'ouvrait pas droit au versement de l'indemnité dite IPPC pour les salariés engagés postérieurement au 4 juillet 1991, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5, 4 , L. 136-2, 8 , L. 140-2, L. 140-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-43.934
Cour de cassationqu'en refusant de vérifier si la différence de rémunérations constatée ne résultait pas de la stricte application des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise, au prétexte erroné que "ce seul élément n'était pas de nature à justifier une différence de traitement entre salariées effectuant un même travail", le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 135-2, L. 136-2,8 , L. 140-2, L. 140-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 140-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.