Code du travail

Article L. 140-4 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées79
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 140-4

79 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.908

Cour de cassation

MM. X..., Y... et Z... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.903

Cour de cassation

, M. X... et M. Y... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-46.061

Cour de cassation

âgée de 21 ans, n'en avait aucune, et de la situation juridique dans l'entreprise de Mme Z... , engagée à l'origine sous contrat à durée déterminée pour remplacer Mme X... et dont la précarité de l'emploi proposé justifiait un salaire plus attractif, la cour d'appel a méconnu le principe «à travail égal, salaire égal» et les articles L. 140-2, L. 140-3 et L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.824

Cour de cassation

à la différence entre leurs salaires et celui perçu par leurs collègues promus ; Attendu que pour condamner la caisse primaire d'assurance maladie au paiement des rappels de salaires réclamés, les arrêts attaqués retiennent que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail ne peuvent faire échec aux dispositions de l'article L.

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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-42.212

Cour de cassation

; qu'en refusant de vérifier si la différence de rémunérations constatée ne résultait pas de la stricte application des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise, au prétexte erroné que "ce seul élément n'était pas de nature à justifier une différence de traitement entre salariées effectuant un même travail", le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 135-2, L. 136-2,8 , L. 140-2, L. 140-3 et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-42.213

Cour de cassation

; qu'en refusant de vérifier si la différence de rémunérations constatée ne résultait pas de la stricte application des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise, au prétexte erroné que "ce seul élément n'était pas de nature à justifier une différence de traitement entre salariées effectuant un même travail", le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 135-2, L. 136-2, 8 , L. 140-2, L. 140-3 et L.

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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-44.134

Cour de cassation

Attendu que pour condamner la CAF au paiement de rappels de salaires, l'arrêt du 14 juin 2005 retient que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail ne peuvent faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" et aux dispositions légales qui n'en sont qu'une application, que l'article 6 du protocole d'accord aboutit à une rémunération moindre pour les salariés les plus anciens et que, conformément à l'article L.

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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 03-42.641

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1 et L. 212-4 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, que l'application d'un horaire d'équivalence, dans les industries et commerces déterminés par décret, est subordonnée à l'existence, pendant le temps de travail, de périodes d'inaction. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un employeur à verser à ses salariées des dommages-intérêts pour défaut de repos compensateur, constate, par une appréciation souveraine des faits et des preuves, que le travail des femmes de chambre d'un hôtel ne comporte pas de périodes d'inaction.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 03-44.394

Cour de cassation

refusant pour cette raison de rechercher si les différences de rémunérations ne résultaient pas de la stricte application des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise et ne reposaient pas sur des raisons objectives étrangères à toute discrimination prohibée, la cour d'appel a violé les articles L. 135-2, L. 136-2, 8 , L. 140-2, L. 140-3 et L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 02-45.480

Cour de cassation

justifiée ; Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu le principe "A travail égal, salaire égal" ; Attendu que, pour accueillir les demandes des salariés, l'arrêt énonce que les dispositions de l'accord du 29 avril 1992 ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public des articles L. 133-5 4 , L. 136-2 8 L. 40-2, L. 140-3 et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 03-46.299

Cour de cassation

1 / que les dispositions des conventions ou accords collectifs de travail ne pouvant faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" ; qu'en retenant pour débouter Mme X... de sa demande que l'accord collectif d'entreprise du 29 avril 1992 n'ouvrait pas droit au versement de l'indemnité dite IPPC pour les salariés engagés postérieurement au 4 juillet 1991, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5, 4 , L. 136-2, 8 , L. 140-2, L. 140-3 et L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-43.934

Cour de cassation

qu'en refusant de vérifier si la différence de rémunérations constatée ne résultait pas de la stricte application des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise, au prétexte erroné que "ce seul élément n'était pas de nature à justifier une différence de traitement entre salariées effectuant un même travail", le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 135-2, L. 136-2,8 , L. 140-2, L. 140-3 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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