Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-46.061

Arrêt du 18 juin 2008Pourvoi n° 06-46.061

Non publiéCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01170

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2006), que Mme X..., qui avait été engagée le 28 novembre 1988 en qualité de dactylo débutante bilingue par la société Scoderec devenue la société Vialtis, puis promue gestionnaire de portefeuille bilingue le 1er juillet 2001, a été licenciée le 28 octobre 2002 en raison de son inaptitude physique ; qu'estimant avoir été victime d'une "discrimination salariale" par rapport à ses deux collègues gestionnaires de portefeuilles, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'un rappel de salaires et de congés payés à ce titre ;

Attendu que la société Vialtis fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre de rappels de salaires et au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l'employeur, tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique, ne méconnaît pas ce principe lorsqu' il justifie par des raisons objectives la différence des rémunérations allouées à des salariés effectuant un travail de valeur égale ; que le fait d'exercer les mêmes fonctions de secrétaire bilingue ne suffit pas à caractériser l'identité de situation entre des salariées dont l'ancienneté, l'expérience professionnelle, les diplômes et la situation juridique au moment de l'embauche ne sont pas les mêmes ; qu'en lui refusant de se prévaloir, pour justifier de la différence de salaire existant entre les salariées, des diplômes de Mme Y..., diplômée de l'Ecole supérieure de Santander, et de Mme Z..., licenciée de lettres et de civilisation étrangères (portugais) à la Sorbonne, tandis que Mme X... avait pour seule formation, lors de son embauche, un baccalauréat de techniques commerciales, de l'expérience professionnelle acquise par Mme Y..., engagée en janvier 1987, au salaire mensuel de 6 500 francs, alors qu'elle était âgée de 41 ans et avait débuté sa carrière en 1967 au sein de la Banque Santander à Madrid, et de celle acquise par Mme Z..., qui avait travaillé cinq ans en qualité de relectrice correctrice de brevets d'invention au cabinet Lavoix en y assurant des tâches de secrétariat à la direction des brevets, tandis que Mme X... âgée de 21 ans, n'en avait aucune, et de la situation juridique dans l'entreprise de Mme Z... , engagée à l'origine sous contrat à durée déterminée pour remplacer Mme X... et dont la précarité de l'emploi proposé justifiait un salaire plus attractif, la cour d'appel a méconnu le principe «à travail égal, salaire égal» et les articles L. 140-2, L. 140-3 et L. 140-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur ne démontrait pas que les différences de diplômes et d'expériences aient été déterminantes lors de l'embauche des trois salariées, a constaté que depuis 1997, celles-ci, occupant le même poste de secrétaire bilingue puis promues à quelques mois d'intervalles "gestionnaires portefeuille", se trouvaient ainsi dans une situation identique ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a estimé à bon droit qu'aucun élément objectif pertinent ne justifiait l'inégalité de rémunération qu'avait subie Mme X... par rapport à ses collègues, Mmes Z... et Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vialtis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésÉgalité de traitementInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01170
Identifiant source
613726d5cd5801467742899e

Poursuivre la recherche