Code du travail
Article L. 140-3 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 140-3
Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929
Cour de cassationEu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-70.689
Cour de cassationl'emploi de ce dernier ; que sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; que selon l'article L 140-3 du code du travail, re-codifié sous l'article L 3221-6, les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes ; que les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux salariés des deux sexes ; Qu'il ressort des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-46.061
Cour de cassationque Mme X... âgée de 21 ans, n'en avait aucune, et de la situation juridique dans l'entreprise de Mme Z... , engagée à l'origine sous contrat à durée déterminée pour remplacer Mme X... et dont la précarité de l'emploi proposé justifiait un salaire plus attractif, la cour d'appel a méconnu le principe «à travail égal, salaire égal» et les articles L. 140-2, L. 140-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-42.212
Cour de cassation; qu'en refusant de vérifier si la différence de rémunérations constatée ne résultait pas de la stricte application des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise, au prétexte erroné que "ce seul élément n'était pas de nature à justifier une différence de traitement entre salariées effectuant un même travail", le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 135-2, L. 136-2,8 , L. 140-2, L. 140-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-42.213
Cour de cassation; qu'en refusant de vérifier si la différence de rémunérations constatée ne résultait pas de la stricte application des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise, au prétexte erroné que "ce seul élément n'était pas de nature à justifier une différence de traitement entre salariées effectuant un même travail", le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 135-2, L. 136-2, 8 , L. 140-2, L. 140-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 03-42.641
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1 et L. 212-4 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, que l'application d'un horaire d'équivalence, dans les industries et commerces déterminés par décret, est subordonnée à l'existence, pendant le temps de travail, de périodes d'inaction. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un employeur à verser à ses salariées des dommages-intérêts pour défaut de repos compensateur, constate, par une appréciation souveraine des faits et des preuves, que le travail des femmes de chambre d'un hôtel ne comporte pas de périodes d'inaction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 03-44.394
Cour de cassation" et en refusant pour cette raison de rechercher si les différences de rémunérations ne résultaient pas de la stricte application des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise et ne reposaient pas sur des raisons objectives étrangères à toute discrimination prohibée, la cour d'appel a violé les articles L. 135-2, L. 136-2, 8 , L. 140-2, L. 140-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 02-45.480
Cour de cassationpas objectivement justifiée ; Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu le principe "A travail égal, salaire égal" ; Attendu que, pour accueillir les demandes des salariés, l'arrêt énonce que les dispositions de l'accord du 29 avril 1992 ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public des articles L. 133-5 4 , L. 136-2 8 L. 40-2, L. 140-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 03-46.299
Cour de cassation1 / que les dispositions des conventions ou accords collectifs de travail ne pouvant faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" ; qu'en retenant pour débouter Mme X... de sa demande que l'accord collectif d'entreprise du 29 avril 1992 n'ouvrait pas droit au versement de l'indemnité dite IPPC pour les salariés engagés postérieurement au 4 juillet 1991, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5, 4 , L. 136-2, 8 , L. 140-2, L. 140-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-43.934
Cour de cassationqu'en refusant de vérifier si la différence de rémunérations constatée ne résultait pas de la stricte application des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise, au prétexte erroné que "ce seul élément n'était pas de nature à justifier une différence de traitement entre salariées effectuant un même travail", le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 135-2, L. 136-2,8 , L. 140-2, L. 140-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 05-40.811
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 9 décembre 2004) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, qu'une inégalité de traitement entre des salariés, constitutive d'une discrimination prohibée, ne peut pas être justifiée par la seule application des dispositions conventionnelles s'imposant à l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 135-2, L. 136-2, L. 140-2, L. 140-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-43.040
Cour de cassationau salarié du réseau marié à un salarié d'un autre employeur qui percevrait de ce dernier des avantages familiaux, lorsque ceux-ci ne se trouvent pas dans la même situation au regard des avantages familiaux accordés par les dispositions conventionnelles applicables aux Caisses d'épargne, la cour d'appel a violé les articles L. 135-2, L. 136-2,8 , L. 140-2, L. 140-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 140-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.