Code du travail
Article L. 140-3 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 140-3
Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 01-45.971
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lons le Saunier , 10 septembre 2001) d'avoir débouté M. X... de l'inégalité de ses demandes alors, selon les moyens, que le conseil de prud'hommes aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'article 141 du traité instituant la communauté européenne, la directive du 9 février 1976, la directive du 15 février 1977 le préambule de la Constitution de 1946, les articles L. 140-2, L. 140-3, L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-42.536
Cour de cassationSur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaires fondées sur la discrimination et la violation du principe "à travail égal, salaire égal", alors, selon le moyen : 1 / que toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-41.600
Cour de cassation%, appliqué au coefficient 264 de leur nouvel emploi ; qu'en considérant comme discriminatoire la différence de rémunération en résultant entre ces salariées, quand les écarts de salaires constatés trouvaient leur source dans les dispositions conventionnelles dont la CRAMIF avait fait une stricte application, l'arrêt a violé les articles L. 135-2, L. 140-2, L. 140-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-44.191
Cour de cassationenfant au foyer, qu'elle n'entre pas dans les dispositions des articles L. 122-25 et suivants du Code du travail, qu'elle ne crée pas une discrimination positive compte tenu des contraintes particulières liées aux différences physiologiques entre les hommes et les femmes, qu'elle doit être identique pour les hommes et les femmes en application de l'article L. 140-3 du Code du travail et qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-45.228
Cour de cassationSur les deux moyens réunis, communs aux quatre pourvois, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A..., salariés de la société Renault, ont sollicité, à l'occasion de la naissance d'un enfant dans leur foyer respectif, le paiement d'une prime de naissance en se fondant notamment sur les articles L. 140-2 et L. 140-3 du Code du travail et l'article 28 des accords d'entreprise du 28 décembre 1990 ; que devant le refus de l'employeur, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que les salariés font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 20 juillet 1998) de les avoir déboutés de leur demande, pour les motifs exposés aux pourvois tirés d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-40.474
Cour de cassationMais attendu que l'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du Traité instituant la Communauté économique européenne du 27 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 93-41.471
Cour de cassationcouvrant les années1987 à 1990; Sur le second moyen qui est préalable : Attendu que le CETLOR fait grief au jugement d'avoir dit que l'avenant ayant institué des congés supplémentaires au sein des organismes sociaux au bénéfice des seules mères de famille doit être déclaré nul de plein droit puisque contraire aux dispositions des articles L. 140-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-41.491
Cour de cassation140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur en raison de son emploi constitue une rémunération; qu'il en va ainsi des jours de congés payés supplémentaires visés dans le présent litige; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 92-44.386
Cour de cassation140-4, L. 223-7 et L. 223-8 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que l'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens de l'article L. 140-2 du Code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 92-42.291
Cour de cassationIl résulte des articles L. 123-1 et L. 140-2 du Code du travail que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et qu'en cette matière aucune mesure ne peut être prise en considération du sexe. Selon les articles L. 123-2 et L. 140-4 du même Code, une disposition contrevenant à ce principe d'égalité ne peut, à peine de nullité, être insérée dans une convention collective de travail ou dans un accord collectif, à moins qu'elle n'ait pour objet la protection de la maternité. Selon l'article 119 du traité CEE du 25 mars 1957 et les articles L. 140-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 94-43.279
Cour de cassationL'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du traité CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L. 140-3 du même Code, comporte pour un ou des travailleurs de l'un des deux sexes une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale est nulle de plein droit et la rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 92-43.840
Cour de cassationAttendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que l'indemnité de congés payés constituait une rémunération au sens des articles 119 du Traité CEE du 27 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail; Attendu, enfin, qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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