Code du travail
Article L. 140-3 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 140-3
Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 92-43.841
Cour de cassationAttendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que l'indemnité de congés payés constituait une rémunération au sens de l'article L. 140-2 du Code du travail; Attendu, enfin, qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 93-43.302
Cour de cassationde la notion de rémunération ; que l'article L. 140-2 du Code du travail prévoit que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ; que l'article L. 140-4 du Code du travail indique que toute disposition figurant dans un accord collectif de travail contraire aux articles L. 140-2 et L. 140-3 du même Code est nulle de plein droit ; que les congés pouvant être un élément de salaire mesurable et les salariés en apportant la démonstration par des calculs mentionnés en annexe, ceux-ci entrent dans la portée des articles 2277 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 92-45.189
Cour de cassation140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur au salarié en raison de son emploi constitue une rémunération ; il en va ainsi des jours de congés payés supplémentaires visés dans le présent litige ; aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toutes dispositions figurant notamment dans une convention collective et qui, contrairement aux dispositions des articles L. 140-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-40.159
Cour de cassation1402 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur au salarié en raison de son emploi constitue une rémunération ; il en va ainsi des jours de congés payés supplémentaires visés dans le présent litige ; aux termes de l'article L. 1404 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans une convention collective et qui, contrairement aux dispositions des articles L. 140-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 92-41.423
Cour de cassationpayé par l'employeur en raison de son emploi constitue une rémunération ; qu'il en va ainsi des jours de congés payés même s'ils sont supplémentaires comme dans le cas présent ; que l'article L. 140-4 du Code du travail prévoit que toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-41.701
Cour de cassationpris ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités compensatrices de congés non pris pour la période de 1987 à 1990, le conseil de prud'hommes a retenu que l'article L. 140-4 du Code du travail prévoit que toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 92-42.350
Cour de cassationAttendu que, pour condamner l'employeur à payer aux salariés des indemnités compensatrices de congés non pris pour la période non couverte par la prescription, le conseil de prud'hommes a retenu que le congé supplémentaire constitue une rémunération ; que l'article L. 140-4 du Code du travail prévoit que toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 92-42.633
Cour de cassationAttendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités compensatrices de congés non pris pour la période non couverte par la prescription, le conseil de prud'hommes a retenu que le congé supplémentaire constitue une rémunération ; que l'article L. 140-4 du Code du travail prévoit que toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-42.761
Cour de cassationL. 119 du traité de la CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur au travailleur en raison de son emploi constitue une rémunération ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 92-45.193
Cour de cassationdu 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail tout avantage payé par l'employeur au salarié en raison de son emploi constitue une rémunération ; il en va ainsi des jours de congés payés supplémentaires visés dans le présent litige ; aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition qui contrairement aux dispositions des articles L. 140-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-41.704
Cour de cassationAttendu que, pour accueillir cette demande, le conseil de prud'hommes a retenu que tout avantage payé par l'employeur au salarié en raison de son emploi constitue une rémunération, qu'il en va ainsi des congés payés mêmes s'ils sont supplémentaires ; que l'article L. 140-4 du Code du travail prévoit que toute disposition figurant notamment dans une convention collective et qui, contrairement aux dispositions des articles L. 140-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-42.830
Cour de cassationque selon l'article 119 du traité de la Communauté économique européenne du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur au travailleur en raison de son emploi constitue une rémunération ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 140-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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