Code du travail

Article L. 140-3 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées48
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 140-3

48 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 92-43.841

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que l'indemnité de congés payés constituait une rémunération au sens de l'article L. 140-2 du Code du travail; Attendu, enfin, qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 93-43.302

Cour de cassation

de la notion de rémunération ; que l'article L. 140-2 du Code du travail prévoit que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ; que l'article L. 140-4 du Code du travail indique que toute disposition figurant dans un accord collectif de travail contraire aux articles L. 140-2 et L. 140-3 du même Code est nulle de plein droit ; que les congés pouvant être un élément de salaire mesurable et les salariés en apportant la démonstration par des calculs mentionnés en annexe, ceux-ci entrent dans la portée des articles 2277 du Code civil et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 92-45.189

Cour de cassation

140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur au salarié en raison de son emploi constitue une rémunération ; il en va ainsi des jours de congés payés supplémentaires visés dans le présent litige ; aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toutes dispositions figurant notamment dans une convention collective et qui, contrairement aux dispositions des articles L. 140-3 et L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-40.159

Cour de cassation

1402 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur au salarié en raison de son emploi constitue une rémunération ; il en va ainsi des jours de congés payés supplémentaires visés dans le présent litige ; aux termes de l'article L. 1404 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans une convention collective et qui, contrairement aux dispositions des articles L. 140-3 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 92-41.423

Cour de cassation

payé par l'employeur en raison de son emploi constitue une rémunération ; qu'il en va ainsi des jours de congés payés même s'ils sont supplémentaires comme dans le cas présent ; que l'article L. 140-4 du Code du travail prévoit que toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-41.701

Cour de cassation

pris ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités compensatrices de congés non pris pour la période de 1987 à 1990, le conseil de prud'hommes a retenu que l'article L. 140-4 du Code du travail prévoit que toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 92-42.350

Cour de cassation

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer aux salariés des indemnités compensatrices de congés non pris pour la période non couverte par la prescription, le conseil de prud'hommes a retenu que le congé supplémentaire constitue une rémunération ; que l'article L. 140-4 du Code du travail prévoit que toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 92-42.633

Cour de cassation

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités compensatrices de congés non pris pour la période non couverte par la prescription, le conseil de prud'hommes a retenu que le congé supplémentaire constitue une rémunération ; que l'article L. 140-4 du Code du travail prévoit que toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-42.761

Cour de cassation

L. 119 du traité de la CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur au travailleur en raison de son emploi constitue une rémunération ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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34

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 92-45.193

Cour de cassation

du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail tout avantage payé par l'employeur au salarié en raison de son emploi constitue une rémunération ; il en va ainsi des jours de congés payés supplémentaires visés dans le présent litige ; aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition qui contrairement aux dispositions des articles L. 140-3 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-41.704

Cour de cassation

Attendu que, pour accueillir cette demande, le conseil de prud'hommes a retenu que tout avantage payé par l'employeur au salarié en raison de son emploi constitue une rémunération, qu'il en va ainsi des congés payés mêmes s'ils sont supplémentaires ; que l'article L. 140-4 du Code du travail prévoit que toute disposition figurant notamment dans une convention collective et qui, contrairement aux dispositions des articles L. 140-2 et L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-42.830

Cour de cassation

que selon l'article 119 du traité de la Communauté économique européenne du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur au travailleur en raison de son emploi constitue une rémunération ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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